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27/04/2004 | FRANCE | N°03NT01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 avril 2004, 03NT01123


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-982 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 805 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ;

2°) de

condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 983,95 euros, avec intérêts au taux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-982 du 21 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 805 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 983,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me DEMAY, substituant Me GOSSELIN, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 15 juin 1994, confirmée par un arrêt du 20 mars 1996 de la Cour d'appel de Rennes, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rennes a prononcé l'expulsion de M. Joseph SAUVESTRE, occupant sans droit ni titre de terres agricoles dont M. et Mme X sont propriétaires sur le territoire des communes de Cornille et Saint-Didier (Ille-et-Vilaine) ; que M. et Mme X ont demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine, le 7 avril 1997, le concours de la force publique en vue de faire exécuter cette décision judiciaire ; que ce concours leur a été accordé le 3 octobre 1997 par le préfet d'Ille-et-Vilaine et que l'expulsion a eu lieu le 13 novembre 1997 ; que par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une indemnité de 805 euros en réparation du préjudice subi par les intéressés du fait du retard mis par l'administration à leur accorder le concours de la force publique ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en demandant que l'indemnité qui leur a été accordée à ce titre soit portée à la somme de 5 983,95 euros demandée dans leur réclamation préalable, puis devant les premiers juges ; que, pour sa part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat, conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que M. et Mme X soutiennent, pour contester le montant de l'indemnité qui leur a été allouée par le jugement attaqué, que leur préjudice doit être évalué en tenant compte de la marge brute moyenne dégagée au cours de l'année 1997 par leur activité agricole sur les terres qu'ils exploitent ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas, compte-tenu, notamment, de la période du 9 mai au 13 novembre 1997 au cours de laquelle s'est manifesté le retard fautif de l'administration, que la surface de 10,2 hectares litigieuse, dont la qualité agronomique n'est pas davantage précisée en appel qu'en première instance, leur aurait permis, si elle avait alors été cultivée, de dégager la marge bénéficiaire dont ils se prévalent sans en justifier la pertinence ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a évalué le préjudice indemnisable de M. et Mme X par référence au prix du fermage dans la zone considérée et a fixé à 805 euros la somme que l'Etat doit être condamné à leur verser, au titre de la période non contestée ci-dessus, au cours de laquelle sa responsabilité s'est trouvée engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 805 euros en réparation de leur préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01123
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-27;03nt01123 ?
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