Vu, 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2003 sous le n° 03NT01042, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1664 du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Marie-Claude X, la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 février 2000 lui refusant le bénéfice du versement de l'allocation d'assurance chômage au titre du mois de janvier 2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
..........................................................................................................
C
Vu, 2°), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juillet et 30 septembre 2003 sous le n° 03NT01167, présentés pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me BRIAND, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00-1664 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation d'assurance chômage au titre du mois de janvier 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à l'allocation d'assurance chômage au titre du mois de janvier 2000 ;
3°) d'ordonner au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de procéder au paiement de ladite allocation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours susvisé n° 03NT01042 présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la requête susvisée n° 03NT01167 présentée par Mme X sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'après que Mme X ait refusé le renouvelle-ment de son contrat qui lui avait été proposé par le chef d'établissement du GRETA du Trégor-Goelo (Côtes-d'Armor), le recteur de l'académie de Rennes a, par décision du 4 février 2000, confirmée le 29 février 2000, rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation d'assurance chômage ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 ; que, d'une part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fait appel de ce jugement, d'autre part, Mme X demande à la Cour le paiement de ladite allocation au titre du mois de janvier 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair ; qu'aux termes de l'article R.222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
Considérant que le refus d'allocation d'assurance chômage constitue un litige relatif à la sortie du service des agents publics ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R.222-13, relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que ce magistrat n'était pas compétent pour y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué du 30 avril 2003 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; que l'article L.351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'en vertu de l'article L.351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; (...) peuvent prétendre à un revenu de remplacement (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; qu'en vertu de l'article R.351-29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R.351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; que l'article R.351-33 dispose que : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé (...) sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 (...) ; que s'il résulte des dispositions réglementaires précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, ces dispositions ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, titulaire de contrats de travail à durée déterminée depuis le 15 janvier 1990 conclus avec le GRETA du Trégor-Goelo dont le dernier prenait fin le 31 décembre 1999, a refusé la proposition qui lui était faite par son employeur le 28 octobre 1999 de renouveler ce contrat pour l'année 2000 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Rennes n'était pas incompétent, au sens des dispositions précitées, pour refuser à Mme X l'allocation d'assurance qu'elle sollicitait ;
Considérant que lorsqu'elle a refusé la proposition de renouvelle-ment de son contrat de travail dans les mêmes conditions, Mme X avait l'intention de créer sa propre entreprise de formation ; que cette création a eu lieu dès le 1er février 2000 ; que, dès lors, elle ne justifiait pas d'un motif légitime de refus ; que Mme X ne doit pas être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme X le bénéfice de l'allocation sollicitée, le recteur de l'académie de Rennes n'a pas entaché sa décision du 29 février 2000 d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 février 2000 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 et rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de procéder au paiement de l'allocation d'assurance chômage au titre du mois de janvier 2000, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Claude X devant le Tribunal administratif de Rennes, ses conclusions incidentes et sa requête n° 03NT01167 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Marie-Claude X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Marie-Claude X.
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