Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NT00281, présentée pour Mlle Alessandra Y, domiciliée ... ;
Mlle Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-352 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Marchemaisons ;
2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y exerce une activité de conception d'espaces urbains, maquettes, dessins consistant à concevoir et réaliser des espaces ludiques formant un ensemble sculptural, destinés notamment à des aires de jeux qu'elle conçoit intégralement ; que si elle a recours à des sous-traitants, le rôle de ceux-ci se limite à la réalisation d'éléments des ensembles qui sont ensuite assemblés et exécutés sous son contrôle ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance des contributions extérieures dans la réalisation de ses oeuvres, qui ne s'inscrit pas dans un cycle de production, Mlle Y doit être regardée comme ne vendant que le produit de son art au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et qu'elle est également fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle Y une somme de 915 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mlle Y la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle Y une somme de 915 euros (neuf cent quinze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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