Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me COURCHINOUX, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2302 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme Y et autres, annulé l'arrêté du 24 novembre 1993 du maire de Sarzeau approuvant la modification du règlement et du programme des travaux du lotissement dit Domaine des Grèves de Suscinio, annexé à l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1969 autorisant ce lotissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y et autres devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner M. et Mme Y et autres à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune de Sarzeau (Morbihan) :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 24 novembre 1993 du maire de Sarzeau approuvant la modification du règlement et du programme des travaux du lotissement dit Domaine des Grèves de Suscinio a fait l'objet de la formalité d'affichage sur le terrain prévue par les dispositions de l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre dudit arrêté ; que, dès lors, la demande de M. et Mme Y et autres, enregistrée le 17 septembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de cet arrêté, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 1993 du maire de Sarzeau :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain (...) ; qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et qu'en particulier, soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;
Considérant que par arrêté du 24 novembre 1993, le maire de Sarzeau a, en réponse à la demande qui lui avait été présentée les 28 juillet et 10 novembre 1993 par M. Philippe X, approuvé la modification des dispositions du règlement et du programme des travaux du lotissement dit Domaine des Grèves de Suscinio relatives aux caractéristiques de la chaussée des voies ; que cette modification est contenue dans l'article 2 dudit arrêté aux termes duquel : Le premier alinéa de l'article 2-2 Caractéristiques du chapitre II Voirie et espaces libres du règlement annexé à l'arrêté d'autorisation du 19 novembre 1969 est modifié et devient : La chaussée des voies sera composée de sable argileux sur blocage de cailloux. Le premier paragraphe du b) Caractéristiques de l'article 3-2 Voies privées à créer du chapitre III Voirie du programme de travaux annexé à l'arrêté d'autorisation du 19 novembre 1969 est modifié et devient : Toutes les voies, places et parkings de la zone aménagée seront construits de la même façon : blocage de cailloux de 20 cm d'épaisseur, recouvert d'un compacté de sable argileux. Les chaussées ne comporteront aucune bordure-caniveau. Les accotements ... (suite inchangée). ;
Considérant que si cet arrêté vise l'accord des co-lotis dans les proportions fixées à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme et si les requérants précisent que cet accord a été recueilli lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 1988, il résulte de l'instruction et notamment, du procès-verbal de cette réunion, que les propriétaires du lotissement ont, à cette occasion, approuvé les termes d'un accord signé avec M. Philippe X suite au mandat donné par l'assemblée générale le 16 janvier 1987 ; que cet accord, conclu le 20 juin 1987 entre l'association syndicale du domaine des Grèves de Suscinio, l'association syndicale du lotissement Le Four à Pain et M. X, en sa qualité de lotisseur, avait pour objet de préciser les modalités d'exercice d'une servitude de passage existant dans le lotissement Domaine des Grèves de Suscinio au profit des co-lotis du lotissement Le Four à Pain ; qu'en approuvant, au cours de l'assemblée générale précitée du 22 janvier 1988, soit cinq ans avant l'arrêté municipal litigieux, cet accord qui, ainsi qu'il vient d'être dit, portait sur l'établissement d'une servitude de passage, et nonobstant la circonstance qu'il y était mentionné, de façon incidente, que cette voie et celle des deux lotissements ne seront pas goudronnées, les propriétaires du lotissement Domaine des Grèves de Suscinio ne peuvent être regardés comme s'étant prononcés sur les modifications susmentionnées du règlement et du programme des travaux dudit lotissement dont l'objet n'avait pu être porté préalablement à leur connaissance par l'autorité compétente, laquelle était seulement saisie de la demande des 28 juillet et 10 novembre 1993 ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté ; que cet arrêté a, dès lors, été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X, qui ont repris l'instance introduite par M. Philippe X aujourd'hui décédé, et la commune de Sarzeau, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y et autres, l'arrêté du 24 novembre 1993 du maire de Sarzeau ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts X, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X à verser à M. et Mme Y et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Philippe X et les conclusions de la commune de Sarzeau (Morbihan) sont rejetées.
Article 2 : Les consorts X verseront à M. et Mme Y et autres, la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X, à Mme Emmanuelle X, à M. Nicolas X, à M. et Mme Y, à M. Stephen Z, à M. et Mme A, à M. Etienne B, à Mme Denise C, à la commune de Sarzeau et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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