Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-613 du 9 juin 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la société BIOTYS Ingénierie à lui verser deux sommes de 14 600 euros et 1 285 euros, respectivement assorties des intérêts au taux légal, la première à compter du 7 janvier 2000 et la seconde, du 7 février 2000, à titre de provisions représentant le montant des honoraires et débours d'expertise qui lui sont dus par cette société, après déduction d'une somme de 31 000 F (4 725,92 euros) correspondant à une allocation provisionnelle effectivement versée au requérant ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner la société BIOTYS Ingénierie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Coudray, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 1er septembre 1998, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a désigné M. X pour procéder à une expertise portant sur la nature et les conséquences des désordres affectant une station d'épuration réalisée par la société BIOTYS Ingénierie en exécution d'un marché conclu avec la commune de Roncey ; que, par une ordonnance du 11 janvier 2000, le président du Tribunal administratif a fixé à 126 760,60 F (19 324,53 euros) le montant des honoraires et débours de l'expert, tout en les mettant à la charge de cette société, puis a, par une ordonnance du 10 février suivant, liquidé une seconde somme de 8 426,32 F (1 284,58 euros) représentant des frais complémentaires d'expertise ; que les demandes par lesquelles la société BIOTYS Ingénierie a contesté le bien-fondé de ces deux ordonnances auprès du Tribunal administratif ont été rejetées par un jugement du 11 mai 2000 ; qu'après avoir tenté, mais sans succès, de recourir aux voies d'exécution de droit privé pour obtenir de la société le paiement des sommes en cause, déduction faite d'une allocation provisionnelle de 31 000 F (4 725,92 euros) qui lui avait été versée par la commune de Roncey, M. X a, en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de la société BIOTYS Ingénierie à lui accorder deux provisions représentant le montant des frais d'expertise qui lui étaient dus ;
Considérant que le litige soulevé par cette demande oppose entre elles deux personnes de droit privé ; qu'ainsi, et alors même que, d'une part, l'expert a participé au fonctionnement du service public de la justice administrative et que, d'autre part, sa contestation porte sur le paiement des frais qui résultent d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge administratif et dont le montant a été liquidé par lui, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de provision présentée par M. X ; que dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 9 juin 2004, le juge des référés a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société BIOTYS Ingénierie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société BIOTYS Ingénierie tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société BIOTYS Ingénierie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la société BIOTYS Ingénierie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 04NT00747
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