La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 05NT00558


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Letellier-Piotrowski, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400106 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2003 du conseil municipal de Villers-Canivet et de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Calvados approuvant la carte communale de Villers-Canivet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite délibération du 22 avril 2003 et ledit arrêté du 21 novembre 2003 ;

3°)...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Letellier-Piotrowski, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400106 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2003 du conseil municipal de Villers-Canivet et de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Calvados approuvant la carte communale de Villers-Canivet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du 22 avril 2003 et ledit arrêté du 21 novembre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par leur requête enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour, M. et Mme X relèvent appel du jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2003 du conseil municipal de Villers-Canivet et de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Calvados approuvant la carte communale de Villers-Canivet ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. et Mme X en réponse à la demande de justification qui leur a été faite par le greffe de la Cour en application des dispositions précitées, que les intéressés ont, d'une part, procédé à la notification d'une copie de leur requête dirigée contre les décisions contestées, non à la commune de Villers-Canivet dont le conseil municipal est l'auteur de la délibération du 22 avril 2003, mais à l'avocat qui la représentait devant le tribunal administratif ; que s'ils ont, d'autre part, justifié avoir notifié une copie de cette même requête au représentant du préfet du Calvados, auteur de l'arrêté du 21 novembre 2003, il ressort des justifications produites que cette notification a eu lieu le 29 avril 2005, soit après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées, de même, au demeurant, qu'est également intervenue tardivement, le 26 avril 2005, la notification sus-évoquée adressée à tort au conseil de la commune ; que les notifications effectuées dans ces conditions ne peuvent être regardées comme régulières au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la requête de M. et Mme X n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados et à la commune de Villers-Canivet.

N° 05NT00558

2

1

N° Numéro

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00558
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LETELLIER-PIOTROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award