Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2004, présentée pour le Club Lexovien HRB, représenté par son président en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de la Coupe d'Or, 49, rue de Pont Mortain à Lisieux (14100), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; le Club Lexovien HRB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1057 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados autorisant l'implantation, sur le territoire de la commune de Lisieux, d'un établissement hôtelier de 71 chambres à l'enseigne “Première Classe” ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Le Fouler, substituant Me Létang, avocat de la SNC Espérance Hôtel ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Club Lexovien HRB interjette appel du jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados autorisant l'implantation d'un établissement hôtelier de 71 chambres à l'enseigne “Première Classe” sur le territoire de la commune de Lisieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la SNC Espérance Hôtel :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué rejette la demande du Club Lexovien HRB au motif que cette association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision contestée ; que dès lors, en n'examinant pas les moyens soulevés, au fond, par ladite association, les premiers juges ont entaché d'irrégularité ledit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts du Club Lexovien HRB : “cette association est un groupement d'exploitants d'hôtels, de restaurants, de brasseries et de cafetiers ayant pour dénomination Club Lexovien HRB” ; qu'aux termes de l'article 2 des mêmes statuts : “cette association a pour objet de promouvoir toutes actions permettant de faire connaître et de développer l'hôtellerie traditionnelle, et d'organiser toutes manifestations commerciales ou intellectuelles (foire, congrès, journées promotionnelles, expositions, animations, etc). L'association pourra en fonction des besoins exprimés par ses adhérents organiser des réunions de formation ou d'informations (conférences, stages, etc), la diffusion de l'information dans la presse et les revues et, en général, toute opération favorable au développement de cette activité.” ; qu'eu égard à son objet social expressément circonscrit à la promotion d'actions en faveur de l'hôtellerie traditionnelle et en l'absence dans ses statuts de toute indication quant aux limites territoriales de son action, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre la décision contestée du 7 mai 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autorisé l'implantation d'un hôtel “Première Classe” à Lisieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Club Lexovien HRB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SNC Espérance Hôtel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Club Lexovien HRB la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le Club Lexovien HRB à verser à la SNC Espérance Hôtel une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Club Lexovien HRB est rejetée.
Article 2 : Le Club Lexovien HRB versera à la SNC Espérance Hôtel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Club Lexovien HRB, à la société en nom collectif Espérance Hôtel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01053
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N° «Numéro»
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