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29/09/2005 | FRANCE | N°04NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 septembre 2005, 04NT00579


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198), représentée par son directeur général en exercice, par Me Delay ; l'ANPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-121 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de M. Philippe X, annulé la décision en date du 21 novembre 2001 du délégué de l'ANPE du Loiret, confirmé la radiation de M. X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 19

septembre 2001 et enjoint cette agence de lui verser les allocations de chô...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198), représentée par son directeur général en exercice, par Me Delay ; l'ANPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-121 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de M. Philippe X, annulé la décision en date du 21 novembre 2001 du délégué de l'ANPE du Loiret, confirmé la radiation de M. X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 19 septembre 2001 et enjoint cette agence de lui verser les allocations de chômage correspondant à la période du 19 septembre au 20 novembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région... ; qu'aux termes de l'article R.311-3-9 du même code : La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.311-3-9 du code du travail que la décision par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) statue, après avis de la commission départementale prévue à l'article R.351-34, sur le recours administratif obligatoire formé par une personne entendant contester la décision la radiant de la liste des demandeurs d'emploi se substitue à cette dernière décision ; que, par suite, une demande contentieuse présentée contre cette décision initiale n'est pas recevable ;

Considérant que, par décision en date du 16 octobre 2001, le directeur de l'agence locale de l'ANPE d'Orléans - Saint-Marceau a radié M. X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 19 septembre 2001 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant le délégué de l'ANPE du Loiret qui, après avis de la commission départementale, a confirmé le 21 novembre 2001 la radiation intervenue ; que, par le jugement attaqué du 11 mars 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision susmentionnée en date du 16 octobre 2001 et a annulé celle du 21 novembre 2001 ; qu'en demandant au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision en date du 16 octobre 2001 confirmée par celle du 21 novembre 2001, M. X devait être regardé comme ayant demandé l'annulation de ces deux décisions ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif d'Orléans ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et que celles-ci étaient recevables en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision en date du 21 novembre 2001 du délégué de l'ANPE du Loiret ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANPE a adressé le 20 juin 2001 à M. X une offre d'emploi de plombier-chauffagiste référencée sous le n° 459976E ; qu'après avoir contacté l'employeur, M. X n'y a pas donné suite, en faisant valoir qu'il ne disposait pas d'un moyen de locomotion indispensable pour se rendre sur le lieu de travail situé à Mareau-aux-Près et qu'il occupait alors un emploi à des conditions plus avantageuses, l'ANPE ayant d'ailleurs mis en oeuvre à son encontre une procédure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi par lettre du 12 janvier 2001 sans qu'une décision de radiation ait été prise ; que si l'ANPE n'établit pas avoir adressé une deuxième fois à M. X la même offre d'emploi datée du 12 septembre 2001, il résulte du courrier adressé par celui-ci le 17 octobre 2001 au délégué départemental de cette agence qu'il a bien reçu l'avertissement avant radiation pour refus d'emploi daté du 19 septembre 2001 et mentionnant cette offre identifiée, notamment, par le type d'emploi proposé, le lieu de travail et la référence n° 459976E ; que, pour autant, il ressort de ce courrier du 17 octobre 2001 non contesté par l'ANPE que l'intéressé avait déposé auprès de son agence locale le 25 septembre 2001, soit dans le délai de quinze jours indiqué par l'avertissement avant radiation dont il venait de faire l'objet, une lettre exposant le motif pour lequel il n'avait pas donné suite à l'offre n° 459976E, tiré du fait que le lieu de travail n'était pas desservi par les transports collectifs et qu'il ne disposait pas de véhicule personnel ; que l'ANPE ne conteste pas la réalité de ces affirmations qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. X n'ait pas contacté une deuxième fois l'employeur en cause ne permettait pas au délégué de l'ANPE du Loiret de regarder l'intimé comme ayant refusé un emploi sans motif légitime ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette autorité avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.311-3-5 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 21 novembre 2001 du délégué de l'ANPE du Loiret ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint à l'ANPE de verser à M. X les allocations de chômage correspondant à la période du 19 septembre au 20 novembre 2001 ; que, cependant, l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2001 impliquait uniquement qu'il soit enjoint à l'ANPE, laquelle n'est compétente ni pour décider de l'attribution des allocations de chômage, ni pour en opérer le versement, en vue de rétablir M. X dans ses droits au revenu de remplacement durant cette période, de procéder à la réinscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, dès lors, l'ANPE est seulement fondée à demander la réformation en ce sens de l'article 3 du jugement du 11 mars 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les parties au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de rétablir M. X dans ses droits au revenu de remplacement au titre de la période du 19 septembre au 20 novembre 2001, de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 11 mars 2004 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Agence nationale pour l'emploi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale pour l'emploi, à M. Philippe X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT00579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00579
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-29;04nt00579 ?
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