Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me de Mezerac ; Mme Nathalie X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1331 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, l'Etat soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie en 1999, d'autre part, une expertise médicale soit ordonnée, enfin, l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de cette vaccination et d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L.1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.... ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputée le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été vaccinée les 6 janvier et 4 février 1999 contre l'hépatite B, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle d'employée de service, dans un établissement de prévention et de soins ; qu'à la suite de la seconde injection, l'intéressée, selon ses dires, a ressenti une douleur très violente au point d'injection à l'épaule ; que cette douleur s'est aggravée et manifestée sous forme de douleurs musculaires généralisées à l'origine d'arrêts de travail ; qu'en dépit de plusieurs hospitalisations et divers examens, aucune anomalie significative permettant de rattacher ces symptômes à une étiologie particulière n'a été mise en évidence ; qu'en se bornant à faire état de l'apparition de ces troubles dans les suites immédiates de la seconde injection, de la circonstance qu'aucun des experts l'ayant examinée n'est en mesure d'exclure l'existence d'un lien entre cette vaccination et les troubles qu'elle présente, Mme X qui, au demeurant, a présenté un épisode de myalgies au cours du mois de décembre 1998 ayant pris fin avant les injections et dont la famille a déjà été sujette à des complications post-vaccinales, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le syndrome polyagique avec asthénie qu'elle présente et la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie, un tel lien ne pouvant être déduit d'une simple probabilité d'imputabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NT00971
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