Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant ..., par la SCP Bergot, Bazire ; Mme Marie-Madeleine X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-2540 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 4 300 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie le 1er octobre 1997 ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°) de condamner le CHU de Brest à lui verser une somme totale de 31 691,34 euros avec intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner le CHU de Brest à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été admise le 1er octobre 1997 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest où elle a subi le jour même une intervention pour salpingotomie tubaire gauche liée à une grossesse extra-utérine ; qu'en raison de douleurs persistantes au bas-ventre, elle s'est rendue en consultation dans cet établissement le 28 octobre suivant ; que la nouvelle intervention indiquée a mis en évidence une compresse oubliée à l'occasion de la première intervention ; que l'expert désigné en référé sur cette affaire par le président du Tribunal administratif de Rennes a déposé son rapport le 15 mai 1998 ; que, par le jugement attaqué du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Brest à lui verser la somme totale de 4 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention du 1er octobre 1997 ; qu'il a relevé que Mme X justifiait de troubles dans les conditions d'existence découlant de la période d'incapacité temporaire totale du 28 octobre au 12 novembre 1997 suivant l'intervention du 28 octobre et de la période d'incapacité temporaire partielle du 12 novembre 1997 au 14 mars 1998, ainsi que d'un préjudice esthétique et de souffrances physiques ;
Sur l'intervention de M. X :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier et qui soit distinct de celui que défend la partie à l'appui de laquelle vient ladite intervention ; que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice constitué par les frais d'embauche d'un salarié pour la remplacer dans le commerce qu'elle exploitait avec son époux au motif que celui-ci avait seul supporté ces frais supplémentaires et, qu'ainsi, elle n'avait pas qualité pour présenter cette demande ; que M. X, qui n'a pas introduit de demande d'indemnité auprès du CHU de Brest, ne se prévaut que de la violation de ce droit, lequel n'est pas distinct de celui que défend la requérante ; que, dès lors, son intervention à l'appui de la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme X :
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que Mme X n'établissait pas que les troubles psychologiques et les douleurs dont elle faisait état avaient pour origine la faute susmentionnée commise par le CHU de Brest ; que, dans un mémoire enregistré le 30 octobre 2002, celle-ci indiquait au Tribunal qu'après plusieurs consultations en centre anti-douleur, elle avait subi une intervention chirurgicale le 15 mars 2001 au cours de laquelle avaient été effectuées une adhésiolyse intestinale, une hystérectomie subtotale avec annexectomie gauche, une mésentéroplicature et une cure d'éventration ; qu'elle produisait copie d'un rapport d'expertise privée daté du 23 mars 2002 concluant à l'existence d'un lien de causalité entre les adhérences intestinales justifiant en partie l'intervention du 15 mars 2001 et les douleurs présentées par la requérante consécutivement à l'intervention subie le 28 octobre 1997 au CHU de Brest où avait dû être réalisé l'épluchage complet des fibres de la compresse oubliée, lesquelles étaient incarcérées au niveau de la réaction inflammatoire périphérique aux adhésions qui s'étaient formées sur le péritoine viscéral et l'intestin grêle ; que l'état de l'instruction ne permettait donc pas d'écarter l'hypothèse d'une relation, même partielle, entre les troubles psychologiques et les douleurs dont la requérante faisait état et la faute commise par le CHU de Brest ; qu'il appartenait donc aux premiers juges de prononcer une mesure de nature à compléter l'instruction sur ce point, à savoir, dans les circonstances de l'espèce, une expertise, ainsi d'ailleurs qu'ils y étaient invités par Mme X ; qu'en omettant de prononcer cette mesure, ils ont entaché d'irrégularité le jugement susvisé du 5 février 2004 ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin, d'une part, d'indiquer si et dans quelle mesure les interventions pratiquées au CHU de Brest ont influé sur les douleurs qu'elle a éprouvées jusqu'à l'intervention susmentionnée du 15 mars 2001 et ont contribué aux adhérences intestinales traitées à cette occasion, d'autre part, de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices de toutes natures directement causés par l'oubli d'une compresse lors de l'intervention subie le 28 octobre 1997 au CHU de Brest ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. X n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise en vue de déterminer si et dans quelle mesure les interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire de Brest ont influé sur les douleurs qu'elle a éprouvées jusqu'à l'intervention sus-mentionnée du 15 mars 2001 et ont contribué aux adhérences intestinales traitées à cette occasion, ainsi que de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices de toutes natures directement causés par l'oubli d'une compresse lors de l'intervention subie le 28 octobre 1997 au CHU de Brest.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, au centre hospitalier universitaire de Brest, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à M. Jacques X et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NT00408
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