Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. Laurent X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 02-2536, 03-573 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 10 septembre 2001 et 6 septembre 2002 par lesquelles l'Université d'Orléans a refusé de lui délivrer le diplôme de maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'Université d'Orléans de lui délivrer le diplôme de maîtrise de sciences et techniques comptables et financières avec effet en septembre 2001, subsidiairement, en septembre 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et techniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, étudiant en maîtrise de sciences et techniques comptables et financières à l'Institut d'administration des entreprises, dépendant de l'Université d'Orléans, invoque l'incompétence des auteurs des relevés des notes, qui lui ont été attribuées lors des épreuves du diplôme au cours des années universitaires 2000-2001 et 2001-2002 au motif de l'absence de signature et de mention du nom et de la qualité du signataire ; que, toutefois, ces relevés n'étant que des ampliations des délibérations du jury, leur présentation est sans influence sur la légalité de ces relevés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X reproche à l'Université d'Orléans de ne pas avoir procédé à une compensation de notes, les dispositions de l'article 8 du règlement d'examen de la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, en exigeant pour chaque étudiant l'obtention des huit unités d'enseignement et la validation du stage au terme de la deuxième année de maîtrise, soit lors de la première session, soit lors de la seconde session, faisaient obstacle à la possibilité de compenser les notes entre ces unités d'enseignement ;
Considérant que la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, qui n'est pas un diplôme d'Etat du deuxième cycle d'études universitaires, est régie, non par les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, mais par celles de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et techniques ; qu'en vertu de l'article 18 de cet arrêté, le conseil de l'université ou le conseil d'établissement détermine les modalités du contrôle des aptitudes et des connaissances sous réserve que soient observées les règles générales applicables aux maîtrises ; que ces règles générales ont été fixées par les dispositions de l'arrêté du 9 avril 1997 dont celles de l'article 18 renvoient à chaque établissement le soin de fixer, le cas échéant, les règles de compensation de notes ; qu'il suit de là que M. X ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du règlement d'examen tenant à l'absence de compensation de notes entre unités d'enseignement ;
Considérant que M. X soutient, au surplus, d'une part, que le règlement d'examen serait illégal au regard du principe de l'autonomie des universités dans la mesure où il aurait été approuvé par le ministre de l'éducation nationale, d'autre part, que la procédure d'approbation de ce règlement serait irrégulière ; que, toutefois, le ministre s'étant borné à habiliter l'université à créer le diplôme, ces moyens sont inopérants ;
Considérant que l'Université d'Orléans n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que le règlement d'examen a été distribué à tous les étudiants en début d'année universitaire ; que ce document valable pour les deux années universitaires a été remis à M. X ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été affiché, le règlement d'examen ne lui serait pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Université d'Orléans refusant de lui délivrer le diplôme de maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université d'Orléans de lui délivrer le diplôme de maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Université d'Orléans la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Université d'Orléans une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à l'Université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 03NT01291
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