Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2003, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2033 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Manche Nature”, l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de la Manche approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par les lois n° 92-646 du 13 juillet 1992 et n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 7 octobre 2003, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Manche Nature”, l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de la Manche approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, au motif que ce plan “ne comporte pas de chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages” et “en conséquence, (…) a été adopté en méconnaissance des objectifs définis par la directive” du conseil n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; que le ministre de l'écologie et du développement durable interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée : “conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les Etats membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996 susvisé, relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés, pris en application de la loi du 15 juillet 1975 également susvisée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans sa rédaction modifiée, notamment, par la loi du 2 février 1995 : “Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : (…) d) L'énumération des solutions retenues pour l'élimination des déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés au 30 juin 2001 : - valorisation de 50 p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets d'emballages ; - recyclage de 25 p. 100 au minimum et 45 p. 100 au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d'emballages” ; que ces dispositions législatives et réglementaires assurent la transposition au plan national des objectifs de ladite directive du 20 décembre 1994 et doivent être regardées, notamment, comme exigeant de l'autorité compétente qu'elle introduise, dans le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés établi au niveau départemental, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages ;
Considérant que le ministre de l'écologie et du développement durable soutient que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Manche répond aux exigences définies par lesdites dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu'il comporte en ses pages 12, 62 à 65, 165 à 167, 186 et 190, des dispositions et des tableaux relatifs au recyclage et à la valorisation des déchets d'emballages ; que, toutefois, ces mesures dispersées parmi les dispositions d'un plan applicable à l'ensemble des déchets, au lieu d'être rassemblées dans le cadre d'un chapitre propre au recyclage et à la valorisation des déchets d'emballages pour former un programme de gestion cohérent, complet et rigoureux, ne permettent pas de disposer de données exploitables pour assurer la satisfaction des objectifs recherchés, notamment “la mise en place (…) de systèmes de retour, de collecte et de valorisation (…) destinés à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d'emballages” et l'instauration d'un tri à la source “pour parvenir à un taux élevé de recyclage” ; qu'elles ne sont donc pas de nature à répondre aux exigences quantitatives et qualitatives fixées par les dispositions précitées, pour parvenir à la constitution d'une filière spécifique de collecte, de traitement et de valorisation des déchets d'emballages ; que dans ces conditions, le préfet de la Manche, en approuvant, par l'arrêté contesté du 10 septembre 2001, le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, a méconnu l'obligation imposée par le décret du 18 novembre 1996 de définir un chapitre spécifique pour la gestion des emballages et des déchets d'emballages au sein dudit plan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de la Manche approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association “Manche Nature” une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie et du développement durable est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'association “Manche Nature” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'association “Manche Nature”.
N° 03NT01781
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