Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est 54 rue de Châteaudun à Paris (75009), représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Ancel, Couturier-Heller ; l'ANIFOM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1186 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Hassan X, annulé la décision en date du 19 mars 2002 du directeur de cette agence refusant à M. X la délivrance d'une attestation de rapatriement pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, modifiée ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonné à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté l'Algérie en 1978, seize ans après la date de l'indépendance de ce pays, après avoir perdu son emploi ; que la circonstance que son éviction de cet emploi et de celui qu'il occupait auparavant soit en relation avec la volonté des autorités algériennes de réserver les emplois publics à leurs nationaux ne permet pas de regarder le départ de l'intéressé pour la France comme ayant été entraîné par des événements politiques étant la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France en Algérie ; qu'il ne peut utilement exciper de ce que les autorités françaises ont favorisé le maintien de leurs ressortissants d'origine maghrébine sur le sol algérien après l'indépendance et que l'administration algérienne n'a entrepris de vérifier la nationalité de ses agents qu'à partir de 1970 ; que, par suite, le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction visant à connaître les motifs du congédiement de M. X de ses différents emplois occupés en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 19 mars 2002 du directeur de cette agence refusant à M. X la délivrance d'une attestation de rapatriement pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'ANIFOM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 mars 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à M. Hassan X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00608
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