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10/11/2005 | FRANCE | N°04NT00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 04NT00622


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Bouthors ; Mme Yolande X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-52 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 553 974,52 F qui lui a été notifiée par commandement en date du 29 novembre 2000 établi en vertu d'un titre exécutoire en date du 7 juillet 2000, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 560 000 F en réparatio

n du préjudice subi ;

2°) de réduire la somme de 553 974,52 F à celle c...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Bouthors ; Mme Yolande X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-52 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 553 974,52 F qui lui a été notifiée par commandement en date du 29 novembre 2000 établi en vertu d'un titre exécutoire en date du 7 juillet 2000, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 560 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) de réduire la somme de 553 974,52 F à celle correspondant aux suppléments de rente versés après le 9 mars 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 85 371,45 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 24 avril 2001 et capitalisation ;

4°) d'ordonner la compensation entre les sommes dues par elle et celles qui sont dues par l'administration, subsidiairement, d'ordonner les plus larges délais de paiement ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant, d'une part, que Mme X a formé opposition à exécution du titre de perception émis le 7 juillet 2000 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours et qui, en l'absence de paiement, a fait l'objet d'un commandement de payer la somme de 553 974,52 F, notifié le 29 novembre 2000 ; que la somme dont elle demande décharge correspond au trop-perçu pour la période du 6 février 1988 au 31 décembre 1999 de la rente d'accident de travail, qui lui a été attribuée par arrêté rectoral du 5 juin 1970 pris sur le fondement de la loi du 30 octobre 1946, du fait du décès de son époux, professeur auxiliaire, en 1969 ; que le titre litigieux repose sur l'application des dispositions de l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant le versement d'une rente aux enfants de la victime de l'accident du travail jusqu'à un âge limite fixé à l'article R.434-16 ; que les conditions dans lesquelles les actions intentées par les organismes payeurs en recouvrement des prestations indûment payées sont prescrites sont posées par l'article L.431-2 du même code ; qu'un tel litige, incluant les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, alors même que le versement de la rente d'accident du travail en cause est assuré par l'Etat ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté au fond ces conclusions et, après évocation, de rejeter celles-ci comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires dirigées par Mme X contre l'Etat ne sont pas fondées sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'ayant droit d'un agent auxiliaire de l'Education nationale décédé d'un accident du travail, mais sur les carences fautives des services du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours dont l'effet est de conduire l'intéressée à rembourser les sommes mises à sa charge par le titre de perception susmentionné ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qui résulterait pour elle de l'émission du titre de perception susmentionné n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration ; que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a soulevé cette fin de non-recevoir, à titre principal, devant le Tribunal administratif d'Orléans dans un mémoire enregistré le 7 mars 2001 ; que, ni la lettre adressée au ministre de l'éducation nationale le 14 avril 2000, ni la demande de remise gracieuse du 10 juillet 2000, qui n'ont pas eu pour objet de demander réparation d'un préjudice, ne constituent des demandes préalables d'indemnité ; que, dès lors, l'irrecevabilité de ces conclusions n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance par la demande d'indemnité adressée par la requérante à son administration le 24 avril 2001 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces conclusions n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre le titre de perception en date du 7 juillet 2000.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans dirigées contre le titre de perception en date du 7 juillet 2000 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00622
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt00622 ?
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