Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005, sous le n° 05NT00882, présentée pour l'association “Pour un quartier vert et tranquille”, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Tardif, avocat au barreau d'Orléans ; l'association “Pour un quartier vert et tranquille” demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402869 du 8 février 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du maire d'Orléans accordant à l'association des musulmans d'Orléans un permis de construire pour l'édification d'une mosquée ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;
3°) de condamner la ville d'Orléans et l'association des musulmans d'Orléans à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;
- les observations de Me Tardif, avocat de l'association “Pour un quartier vert et tranquille” ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005, l'association “Pour un quartier vert et tranquille” interjette appel du jugement du 8 février 2005 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du maire d'Orléans délivrant à l'association des musulmans d'Orléans un permis de construire pour l'édification d'une mosquée ... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'association “Pour un quartier vert et tranquille” a engagé deux instances enregistrées au greffe de la Cour, l'une sous le n° 05NT00557, l'autre sous le n° 05NT00882 susvisé, contre l'arrêté du 4 août 2004 du maire d'Orléans délivrant un permis de construire à l'association des musulmans d'Orléans ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 05NT00557, l'association s'est désistée de sa requête et qu'il lui en a été donné acte par une ordonnance du 28 juin 2005 du président de la Cour ; que ce donné acte est intervenu postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête ; que, par suite, celle-ci est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville d'Orléans et l'association des musulmans d'Orléans à verser à l'association “Pour un quartier vert et tranquille” la somme de 4 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête susvisée de l'association “Pour un quartier vert et tranquille”.
Article 2 : Les conclusions de l'association “Pour un quartier vert et tranquille” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Pour un quartier vert et tranquille”, à la ville d'Orléans (Loiret), à l'association des musulmans d'Orléans et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00882
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N° «Numéro»
3
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