Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Delafond ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1597 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Pré-en-Pail et de M. Y à réparer les conséquences dommageables des travaux d'assainissement réalisés à proximité de leur propriété ;
2°) de condamner solidairement le SIVOM de Pré-en-Pail et M. Y à leur verser une somme de 15 823 euros au titre des travaux de reprises, ainsi qu'une somme de 7 623 euros en réparation des troubles de jouissance endurés, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le SIVOM de Pré-en-Pail et M. Y à leur verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un ensemble immobilier, situé au lieu-dit Saint-Julien-des-Églantiers sur le territoire de la commune de Pré-en-Pail, au droit duquel, dans sa partie bordant la route départementale n° 255, une tranchée a été creusée par l'entreprise Y, pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pré-en-Pail, pour y placer une canalisation d'un diamètre de 80 centimètres, ainsi que deux buses destinées à recueillir l'eau provenant d'un lavoir et traversant plusieurs parcelles ; que M. et Mme X, imputant les désordres affectant le mur de la dépendance située à proximité immédiate de ces travaux, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de ces travaux au motif que le lien entre ces derniers et les désordres n'est pas établi ;
Considérant que les requérants relèvent que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes estime que les désordres résultent d'une décompression du terrain et d'une déstabilisation du mur, provoquées par le creusement d'une tranchée à proximité immédiate d'un mur ancien dépourvu de fondation, et qu'il y a tout lieu de penser que le lien de causalité entre les désordres et ces travaux est établi ; que, toutefois, l'expert ainsi désigné n'a pas réfuté l'analyse de l'un des experts assistant les défendeurs, selon laquelle l'absence de fissures en partie basse du mur et de rupture des rangs de pierre sont des circonstances de nature à exclure un phénomène de déstabilisation par décompression du terrain ; que, par ailleurs, compte tenu de la faible importance des travaux mis en cause et de la brièveté du temps qui a été nécessaire pour les réaliser, de l'absence de certitude quant à la date d'apparition des premiers désordres, qui affectent un bâtiment en mauvais état reposant sur un sol imbibé d'eau, des avis divergents des différents experts appelés à se prononcer sur la cause des désordres, enfin, du délai important entre la réalisation des travaux et l'apparition des dommages, l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et les dommages dont M. et Mme X demandent réparation ne peut être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes des Avaloirs, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes des Avaloirs et M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la communauté de communes des Avaloirs et à M. Y la somme de 900 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la communauté de communes des Avaloirs et à M. Y une somme de 900 euros (neuf cents euros), chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la communauté de communes des Avaloirs, à M. Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03NT00993
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