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07/06/2006 | FRANCE | N°03NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juin 2006, 03NT00420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Letellier-Piotrowski, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-161 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ord

onner le remboursement de la somme de 83 719,82 euros assortie de l'intérêt prévu par l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Letellier-Piotrowski, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-161 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 83 719,82 euros assortie de l'intérêt prévu par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à leur payer les frais d'hypothèque de 44,52 euros à majorer de l'intérêt légal entre le 26 novembre 2001 et la date du paiement à intervenir, le droit de timbre de 200 F ou 60 euros majoré de l'intérêt légal jusqu'à la date du paiement, et à leur rembourser les frais non compris dans les dépens dont ceux relatifs aux rémunérations des avocats ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a imposé M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à raison de la part de M. X dans le bénéfice industriel et commercial de l'armement Bel Espoir provenant principalement de la cession par celui-ci, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, du navire du même nom ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient devant la Cour que M. X est imposable en tant qu'associé d'une société de fait constituée entre lui-même et M. Y pour l'exploitation du chalutier Bel Espoir ;

Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette dernière par au moins deux personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par conventions du 19 septembre 1986, M. X et M. Y ont décidé de construire en copropriété un chalutier et convenu que la propriété en serait répartie entre eux à raison de 51 % pour M. Y, et de 49 % pour M. X ; que M. et Mme X se sont portés caution des prêts consentis par des établissements de crédits au nom de M. Y ; que l'apport personnel nécessaire au financement a été réalisé au moyen d'un emprunt souscrit par M. et Mme X, garanti par une hypothèque sur leur maison ; qu'il a été stipulé que le bénéfice d'exploitation avant amortissement et frais financiers serait réparti annuellement au prorata des parts de copropriété ; que si M. Y a été désigné pour assurer le commandement du navire en tant que patron et armateur, M. X s'est réservé la possibilité de le faire remplacer pour le cas où il ne donnerait pas satisfaction ; que les achats de matériel, les révisions, les réparations du navire, le choix des fournisseurs et des assurances devaient obtenir l'accord de M. X ; qu'il n'est pas établi que ces stipulations auraient été modifiées ni méconnues ; qu'il est constant que M. X a déclaré sa part des résultats de l'exploitation du navire suivant la clé de répartition prévue, au titre notamment des années 1989 à 1997, et déduit les déficits de son revenu global ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité en 1992, il a désigné, conjointement avec M. Y, le cabinet comptable chargé de les représenter ; que l'armement a rédigé des déclarations fiscales sous l'en-tête “STEF Chalutier Bel Espoir”, notamment au titre de l'année 1998 ; que dans ces circonstances l'administration établit suffisamment que M. Y et M. X ont constitué une société de fait pour l'exploitation du navire ; que le service était, dès lors, fondé, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, à imposer M. et Mme X à l'impôt sur le revenu à raison de leur part dans les résultats déclarés par la société au titre de l'exercice clos en 1998, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils n'ont pas appréhendé ce résultat provenant de la cession du navire dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire dont le produit a été affecté au désintéressement des créanciers ; que si les requérants soutiennent que l'entreprise constituait en réalité une copropriété de navire au sens de la loi susvisée du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, cette assertion est démentie par la circonstance non contestée que l'entreprise, en inscrivant le navire à son actif et en l'amortissant, n'a pas entendu se placer dans ce cadre juridique ; que sont inopérants les moyens tirés de l'article 206-4 du code général des impôts inapplicable en l'espèce, de ce que seul M. Y a été placé en règlement judiciaire, et que M. et Mme X n'ont pas été appelés à intervenir dans cette procédure et n'ont pas participé à la décision de cession du navire prise par le tribunal de commerce ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements de ce tribunal à l'occasion d'une procédure ayant un autre objet et opposant d'autres parties que l'actuel litige fiscal ; qu'ils ne peuvent davantage utilement invoquer une attestation établie par M. Y selon laquelle M. X n'a jamais perçu de revenu de l'exploitation du navire et l'intégralité du produit de la vente a été versé à l'administrateur judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente du navire Bel Espoir pour le prix de 2 800 000 F a dégagé une plus-value de 2 679 064 F par différence avec la valeur résiduelle de 120 936 F pour laquelle ce bien était inscrit à l'actif de l'entreprise en raison des amortissements pratiqués ; qu'une telle plus-value réalisée dans le cadre d'une exploitation industrielle et commerciale est imposable en tant que plus-value à court terme en vertu de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que l'administration était, par suite, fondée à en retenir le montant, comme l'armement l'avait d'ailleurs à bon droit déclaré, dans les résultats de celui-ci et à imposer M. et Mme X à l'impôt sur le revenu à proportion de leurs parts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00420

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00420
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LETELLIER-PIOTROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-07;03nt00420 ?
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