La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°03NT00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juin 2006, 03NT00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2003, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE, dont le siège est 40 rue Prémartine Le Mans Cedex 9 (72083) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901586 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

les sociétés auxquelles la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2003, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE, dont le siège est 40 rue Prémartine Le Mans Cedex 9 (72083) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901586 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, qui vient aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE, en recherchant si elle justifiait d'un intérêt à consentir des avances sans rémunération à ses filiales, le tribunal administratif n'a soulevé aucun moyen d'office mais s'est borné à répondre au moyen dont il était saisi tiré de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêt accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte d'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;

Considérant que la société requérante ne soutient pas avoir consenti les avances litigieuses pour venir en aide à ses filiales, les SCI 2 rue du Gouin, OA, Champs Hardis et Clerca et à la société en participation Synavi, en raison des difficultés économiques et financières qu'elles connaissaient ; qu'elle n'invoque aucune autre circonstance de nature à justifier le renoncement auxdits intérêts ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces faits étaient constitutifs d'un acte anormal de gestion ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : “I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits…” ;

Considérant, d'une part, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE et les SCI 2 rue du Gouin, OA, Champs Hardis et Clerca ont fixé la clôture de leurs exercices au 31 décembre de chaque année ; qu'en tant que sociétés de personnes, les SCI susvisées relèvent de l'article 8 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'à proportion des droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE dans ces sociétés, qui s'élevaient respectivement à 3,81 % pour la SCI OA, 3,89 % pour la SCI des Champs Hardis en 1994 et 3,35 % en 1995, à 10 % pour la SCI Clerca et à 20 % pour la SCI du 2 rue Gouin, la diminution de son résultat imposable résultant de l'absence de recettes correspondant aux intérêts abandonnés à raison d'avances dont le montant s'élève, pour la SCI OA à 448 272 F en 1994 et 1995, pour la SCI des Champs Hardis à 669 000 F en 1994 et 490 000 F en 1995, pour la SCI Clerca à 110 753 F en 1994 et 125 466 F en 1995 et pour la SCI du 2 rue Gouin à 12 000 F en 1994 et 1995, est fiscalement compensée par l'augmentation du bénéfice des SCI imposé entre ses mains en vertu de l'article 8 du code général des impôts, selon le même régime des bénéfices industriels et commerciaux au titre du même exercice, en conséquence du défaut d'imputation sur ce bénéfice des intérêts litigieux ; que par suite, en application des taux de participation susindiqués et d'un taux d'intérêt, non contesté, de 7,117 % en 1994 et de 6,701 % en 1995, il y a lieu de limiter la réintégration des intérêts dans la base d'imposition à 80 641,26 F (12 293,68 euros) pour 1994 et à 66 083,28 F (10 074,33 euros) pour 1995 ; que la circonstance que le montant des avances consenties ait lui-même été calculé en fonction du taux de participation dans le capital des SCI concernées est sans incidence sur le calcul du montant des intérêts dont l'abandon est fiscalement compensé ;

Considérant, d'autre part, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE soutient que l'avance consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE à la société en participation Synavi dont la date de clôture de l'exercice est fixée au 30 septembre de chaque année à hauteur de 1 297 833 F pour chacune des années en litige est rémunérée dans la mesure où les obligations convertibles souscrites par la société en participation sont assorties d'un taux d'intérêts de 5,5 % puis, dans le dernier état de ses écritures, que la CAISSE REGIONALE serait en fait, propriétaire indivis avec les autres associés desdites obligations ; que s'il résulte de l'instruction que la société Synavi a été constituée entre quatre caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel dont celle de la Sarthe et la société de financement et de participation pour le développement de l'agriculture, dite SOFIPAR, en vue d'acquérir des participations au capital de sociétés visées par l'objet social de la société SOFIPAR et de leur octroyer des concours financiers, la société requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir que les avances en cause auraient eu effectivement pour contrepartie l'achat d'obligations selon des modalités de nature à compenser l'abandon de recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté intégralement sa demande en tant qu'elle concernait les avances sans intérêt consenties à la SCI 2 rue du Gouin, à la SCI OA, à la SCI des Champs Hardis et à la SCI Clerca ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE à raison des avances consenties à la SCI 2 rue du Gouin, à la SCI OA, à la SCI des Champs Hardis et à la SCI Clerca sont ramenées à 12 293,68 euros (douze mille deux cent quatre-vingt-treize euros soixante-huit centimes) au titre de l'année 1994 et à 10 074,33 euros (dix mille soixante-quatorze euros trente-trois centimes) au titre de l'année 1995.

Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE est déchargée de l'impôt sur les sociétés formant surtaxe en application de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00661

4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00661
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-07;03nt00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award