Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la SNC ORISANE, dont le siège est La Mare Carbonne à Mainvilliers (28300), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la SNC ORISANE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-00930 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un montant de 15 395,67 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, outre le remboursement de la somme de 30 euros correspondant aux droits de timbres acquittés, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de la SNC ORISANE ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC ORISANE, qui exploite une unité de traitement et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés pour le compte du district de Chartres dans le cadre d'une délégation de service public, demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 395,67 euros (100 989 F) au titre du 4ème trimestre de l'année 1998 résultant de prestations facturées par la société Novergie-Centre, substituée depuis le 1er janvier 1998 à la société Elyo Centre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271,I, 272,2 et 283,4 du code général des impôts, et de l'article 223,1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
Considérant que l'administration ne conteste ni la régularité en la forme des factures émises par la société Novergie Centre au titre des mois de septembre, octobre et novembre 1998, ni le fait qu'elles correspondent à l'exécution d'une convention de maîtrise d'ouvrage conclue le 4 juillet 1997 entre la société Elyo Centre et la société ORISANE ; que cette convention qui se réfère expressément à la convention de délégation de service public et au bail emphytéotique conclus le 10 juillet 1995 entre le district de Chartres et la société Elyo Centre est suffisamment précise ; qu'il est constant que la société Elyo Centre n'a perçu du district de Chartres aucune rémunération au titre des prestations effectuées en qualité de maître d'ouvrage lors de la construction de l'unité de traitement en exécution de la convention de 1995 ; que la circonstance que la convention de 1997 ait été conclue postérieurement à la réalisation d'une partie des prestations est sans incidence sur la matérialité de ces dernières ; que, par suite, l'administration ne démontre pas le caractère fictif des prestations litigieuses ; qu'enfin, le caractère excessif de la rémunération, résultant de la circonstance que des prestations de même nature auraient été confiées à d'autres sociétés du même groupe, est inopérant en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SNC ORISANE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SNC ORISANE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SNC ORISANE le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 395,67 euros (quinze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros soixante-sept centimes) au titre du quatrième trimestre 1998.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SNC ORISANE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ORISANE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01195
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