Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2004, présentée pour la société anonyme UNI SERVICE DISTRIBUTION (USD), dont le siège est route de Paris à Saint Hilaire du Harcouet (50600), par Me Fretigne, avocat au barreau de Coutances ; la société UNI SERVICE DISTRIBUTION (USD) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300423 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 septembre 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, outre le remboursement des timbres fiscaux à concurrence de la somme de 30 euros, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société UNI SERVICE DISTRIBUTION, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc à Saint-Hilaire du Harcouet (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a estimé que la rémunération brute mensuelle de 110 000 F allouée à Mme X en sa qualité de présidente du conseil d'administration, pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000, était excessive ; qu'elle a ramené ladite rémunération à 80 000 F par mois et réintégré la somme de 553 800 F, comprenant les cotisations patronales, dans les résultats de la société ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société UNI SERVICE DISTRIBUTION soutient que les premiers juges se sont bornés, pour rejeter les conclusions de sa demande, à reprendre la motivation développée par l'administration sans se référer à l'avis rendu le 27 février 2002 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ressort du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens soulevés devant lui, a répondu à ces moyens en se fondant sur les données propres de l'affaire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.” ; que la notification de redressements adressée le 18 mai 2001 à la société UNI SERVICE DISTRIBUTION mentionne les motifs de fait et de droit qui ont justifié les redressements litigieux et précise les éléments retenus pour apprécier le caractère excessif de la rémunération allouée à Mme X ; qu'elle indique la localisation des huit centres Leclerc situés dans la Manche ou dans le Calvados auxquels l'administration s'est référée comme termes de comparaison ainsi que les données propres à la société requérante qui ont été prises en compte ; qu'en ce qui concerne les termes de comparaison elle indique notamment la moyenne sur trois exercices du chiffre d'affaires, des rémunérations des dirigeants, de la masse des salaires et des résultats avant impôt ; qu'aucune disposition réglementaire ou législative n'imposait à l'administration, qui est tenue par le secret professionnel, de donner dans la notification de redressement des moyennes soit par entreprise soit par année ou d'établir une comparaison en valeur absolue dans la notification de redressements adressée à la société ; que, par suite, la société requérante disposait de tous les éléments nécessaires pour discuter utilement la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration ; qu'enfin, elle ne peut utilement invoquer l'instruction administrative 13 M 2522 du 14 mai 1999 qui, traitant d'une question touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que pour apprécier le caractère excessif de la rémunération allouée à Mme X, l'administration a pris pour référence huit autres hypermarchés “Leclerc” situés soit dans la Manche, soit dans le Calvados, dans des villes de moins 20 000 habitants ; que ces établissements étaient gérés, à l'instar de la société UNI SERVICE DISTRIBUTION, par un couple de dirigeants détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital social et assurant les fonctions de président directeur général et de directeur général ; qu'il résulte de ces éléments de comparaison dont la pertinence n'est pas remise en cause par les critiques ponctuelles formulées par la société requérante que la moyenne annuelle de la rémunération allouée à Mme X sur les exercices 1998, 1999 et 2000 s'élevait à 1 253 333 F alors que celle allouée aux dirigeants des huit autres centres Leclerc se limitait à 623 707 F ; que sa rémunération représentait 0,78 % du chiffre d'affaires de la société contre 0,26 % dans les autres établissements et 15,01 % de la masse salariale contre 4,6 % dans les autres magasins ; qu'en outre, en ramenant la rémunération brute mensuelle de Mme X de 110 000 F à 80 000 F, alors que la moyenne pour les huit autres établissements se situait aux environs de 64 333 F, l'administration a tenu compte des spécificités de l'établissement et de l'engagement très actif de Mme X lié au départ successif d'un responsable de magasin et d'un chef de rayon ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que depuis le 1er janvier 1997, date de sa mise à la retraite, M. X a continué à participer à la gestion de la société en qualité de directeur général non rémunéré ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération allouée à Mme X ; que la circonstance que le niveau des rémunérations litigieuses n'aurait pas fait obstacle à la distribution d'importants dividendes soumis à l'impôt sur le revenu est sans incidence sur le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UNI SERVICE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société UNI SERVICE DISTRIBUTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société UNI SERVICE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société UNI SERVICE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01345
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