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28/06/2006 | FRANCE | N°04NT01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2006, 04NT01365


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0003686 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ;

2°) de reme

ttre à la charge de la société anonyme d'économie mixte du port de plaisance de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0003686 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : “Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (…)” ;

Considérant que par arrêté préfectoral du 8 août 1977, l'Etat a concédé à la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), l'aménagement et l'exploitation d'un port de plaisance ; que par convention de sous-traité du 14 décembre 1977, la ville a confié cette mission à la Société anonyme du Port de plaisance des Sables-d'Olonne qui, à compter du 1er juin 1979, a été subrogée dans ses droits et obligations par la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne ; que ladite société est chargée de la gestion des installations portuaires et de la location des anneaux d'amarrage non utilisés par les actionnaires amodiataires ; qu'à ce titre, elle reverse 85 % du prix des locations auxdits actionnaires et conserve une commission de 15 % ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé que la société devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité du prix des locations et pas uniquement sur sa rémunération ; que pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résultés au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le fait que les droits d'occupation du domaine public maritime n'entraient pas dans la catégorie des locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules au sens du 2° de l'article 261 D précité du code général des impôts ; que la location des anneaux d'amarrage, dont les actionnaires amodiataires étaient propriétaires, ne constituait toutefois pas une redevance d'occupation du domaine public maritime mais la rémunération d'une prestation de services réalisée à titre onéreux entre deux personnes privées en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; qu'elle constituait à ce titre une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la 6ème directive européenne ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer la décharge des impositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ;

Considérant que si la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne a soutenu que la location des anneaux d'amarrage ne constituait pas des locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules au sens du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, dans le dernier état de ses écritures, elle admet expressément l'assujettissement de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 applicable à compter du 1er janvier 1993 : “1. La base d'imposition est constituée : … b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256…” ; que cet article dispose : “L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.” ; que pour justifier le fait qu'elle n'ait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée que sur sa commission et non sur l'intégralité du prix des locations, la société requérante soutient qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du V de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les contrats de réservation des emplacements de bateaux étaient établis au nom de la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne et ne mentionnaient, jusqu'au 1er octobre 1996, ni le nom, ni l'adresse des actionnaires amodiataires ; que par suite, nonobstant la circonstance que les locataires des anneaux savaient qu'ils appartenaient à des actionnaires amodiataires et que la législation des ports obligeait ces derniers à passer par la société concessionnaire pour trouver un locataire, la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne ne pouvait être regardée comme un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui ; que la documentation de base 3 B 1123 dont entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que jusqu'au 1er octobre 1996 la société requérante devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'intégralité du montant des locations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne par le Tribunal administratif de Nantes au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables-d'Olonne.

N° 04NT01365

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01365
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HADET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-28;04nt01365 ?
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