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28/06/2006 | FRANCE | N°04NT01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2006, 04NT01439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST, dont le siège est 46 rue du Port Boyer, BP 963 à Nantes cedex 03 (44326), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002033 en date du 15 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence respectivement des sommes de 4 833 926 F et 3 347 01

1 F, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assuj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST, dont le siège est 46 rue du Port Boyer, BP 963 à Nantes cedex 03 (44326), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002033 en date du 15 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence respectivement des sommes de 4 833 926 F et 3 347 011 F, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que les remboursements en cause ne pouvaient être qualifiés de produits d'exploitation ou de produits accessoires au sens du plan comptable des établissements de crédit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : “1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (... ) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST effectue pour les caisses locales de Crédit mutuel situées dans sa zone de compétence, personnes morales distinctes de la sienne, non seulement des opérations de caractère strictement bancaire, mais encore diverses prestations d'assistance technique, dans le domaine de l'informatique, notamment, ainsi que des mises à disposition de personnel ; que le coût de ces prestations est réparti entre les caisses locales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité que les travaux entrepris par une société pour son propre compte ou pour des sociétés faisant partie d'un même groupe, de même que les livraisons ou prestations à soi même ou à des membres d'un même groupe, doivent, alors même qu'ils sont refacturés euro pour euro, être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 3 du II du même article 1647 B sexies n'instituent aucune dérogation à ce principe en faveur des établissements de crédit ; que la circonstance que la société requérante a fait application du plan comptable des établissements de crédit, qui prévoit que les charges refacturées à des sociétés du groupe figurent à un compte différent de celui qui retrace les “produits accessoires” est sans incidence sur la qualification comptable à donner à ces sommes, dès lors que ce compte présente bien le caractère d'un compte de résultat et non d'un pur agrégat de comptabilité analytique, ou d'un simple compte de transfert de charges ; qu'à supposer même que les opérations qu'il retrace correspondent bien à des produits accessoires de l'exploitation bancaire au sens du règlement 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et que la société requérante ait été en droit d'“annuler” les produits et charges correspondant à ces prestations refacturées euro pour euro en mettant les charges en déduction des produits, cette circonstance serait sans incidence sur la qualification de ces opérations au regard de la loi fiscale dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses qui par nature relevaient de l'activité d'une autre entreprise et qui ne devaient, comme telles, être supportées que de manière transitoire par la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST ; qu'ainsi cette société ne pouvait prétendre au plafonnement qu'elle réclamait, de sa cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, que la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST ne saurait se prévaloir utilement des instructions 6 E 9-79 du 17 décembre 1979 et 6 E 10-85 du 18 décembre 1985, reprises à la documentation administrative 6 E 4334 du 1er juin 1995 qui ne donnent pas en tout état de cause une interprétation différente de l'article 1647 B sexies ; qu'elle ne peut davantage les invoquer pour la même raison sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01439

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01439
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CAMBOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-28;04nt01439 ?
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