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29/06/2006 | FRANCE | N°04NT01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 juin 2006, 04NT01315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Freour, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003400 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Freour, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003400 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des déficits relatifs à l'activité d'artiste peintre :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a tiré de son activité d'artiste peintre des recettes d'un montant de 6 250 F en 1994, 8 550 F en 1995 et 11 250 F en 1996 ; que la seule dépense de promotion établie par les requérants est l'adhésion de Mme X au guide “Who's who” ; que le nombre de dessins vendus par an ne suffit pas à lui seul à témoigner de la recherche d'acquéreurs ; qu'en outre il résulte de l'évaluation du temps consacré par Mme X à son activité artistique à laquelle l'administration a procédé sur la base des indications de l'intéressée, que cette activité a représenté 25 jours de travail en 1994, 34 jours et 1995 et 41 jours en 1996 ; que les requérants ne produisent aucune pièce établissant l'existence de toiles réalisées pendant les années concernées et restées invendues ; que, dès lors, ils ne justifient pas du caractère professionnel de l'activité artistique que Mme X affirme avoir exercée au cours des années vérifiées ; que par suite, les déficits provenant de cette activité n'étaient pas déductibles du revenu global de M. et Mme X ;

Sur la déduction de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : “I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession...” ;

Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que le service des impôts a accepté la déduction d'une partie des frais de téléphone du foyer qui avaient été comptabilisés en charges ; qu'il a également admis des frais de chauffage, eau, électricité et assurance liés à la propriété des époux X à Malville (Loire-Atlantique) ainsi qu'à la résidence de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ; que le service a par ailleurs retenu des factures d'achats divers ainsi que les frais d'adhésion au “Who's who” ; qu'enfin il a été admis au vu de justificatifs produits devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, certains frais d'entretien et réparation de leur résidence ; que s'agissant des autres dépenses de loyer, chauffage, électricité et eau, d'acquisition de matériel de peinture, de déplacement, de téléphone et de frais de représentation, M. et Mme X ne produisent aucune pièce démontrant le caractère déductible des frais en litige ; que dès lors leurs prétentions doivent être rejetées sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. LYAUTEY, député, qui, en tant qu'elle prescrit aux services de faire preuve de largeur de vue dans l'appréciation des justificatifs des frais de déplacements des chefs d'entreprise, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales en invoquant la circonstance que le service a reçu, sans les remettre en cause, les déclarations de résultats modèle n° 2035 correspondant à la catégorie des bénéfices non commerciaux, déposées par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01315

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01315
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FREOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;04nt01315 ?
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