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25/09/2006 | FRANCE | N°03NT01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 septembre 2006, 03NT01673


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Zoubritzky, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002355 en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les d

épens exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L.76...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Zoubritzky, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002355 en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Lichtle, substituant Me Zoubritzky, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts, que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie de paiement ou autrement ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 susvisé fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs : “Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 15 000 F (…)” ; que l'article 12 du même décret dispose que : “Le représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires le droit fixe prévu à l'article 2 (…)” ; qu'enfin l'article 21 du décret prévoit que : “Le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 est versé, sans délai, par le débiteur, à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au représentant des créanciers ou au liquidateur.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce la profession de mandataire judiciaire dans le ressort du Tribunal de commerce d'Orléans, dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a déclaré au titre des années 1996 et 1997 les droits fixes relatifs à des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes antérieurement mais qui avaient été prélevés au cours desdites années lors de la reddition des comptes effectuée à la clôture de la procédure collective ; que par voie de réclamation, M. X a demandé la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en faisant valoir que les sommes qu'il avait perçues à titre de droit fixe en application des articles 2 et 12 du décret du 27 décembre 1985 précité devaient être incluses dans les recettes de l'année d'ouverture des procédures judiciaires et non dans les recettes de l'année de clôture desdites procédures ;

Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément à ses déclarations, il appartient au contribuable de démontrer l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient M. X, la rémunération correspondant aux droits fixes visés à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 puisse être regardée comme étant à la libre disposition du mandataire judiciaire dès l'ouverture de la procédure sous la seule réserve de l'existence de fonds suffisants et sans considération notamment de l'ordre de priorité des créanciers privilégiant le règlement des sommes dues aux salaires avant celui des frais de justice, le contribuable ne démontre pas l'exagération de ses bases d'imposition dès lors qu'il est constant que celles-ci ne comprennent pas le montant des droits fixes relatifs aux procédures ouvertes en 1996 et 1997 qui n'ont pas fait l'objet d'une clôture au cours de ces mêmes années et qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que ledit montant serait inférieur à celui des droits fixes déclarés afférents à des procédures ouvertes antérieurement aux années en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01673
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ZOUBRITZKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-25;03nt01673 ?
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