Vu la décision en date du 26 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la Cour du 3 février 2004 rejetant le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement n° 02-638 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Françoise X, la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a décidé que les surfaces en gel et les surfaces fourragères qu'elle a déclarées ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 2001, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mai et 4 juillet 2003, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-638 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a décidé que les surfaces en céréales qu'elle a déclarées ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 2001 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil de l'Union européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement CEE n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a relevé appel du jugement du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, exploitante agricole, la décision en date du 11 mars 2002 du directeur départemental de l'agriculture du Calvados lui refusant le droit au bénéfice de paiements à la surface cultivée en céréales au titre de l'année 2001 ; que l'arrêt de la Cour du 3 février 2004 rejetant le recours du ministre a été annulé, le 26 octobre 2005, par le Conseil d'Etat qui a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 12 juin 2005, devenue définitive, et ayant à nouveau refusé à Mme X le bénéfice des aides à la surface ne rend pas sans objet le recours du ministre dirigé contre le jugement attaqué du Tribunal administratif qui a annulé la décision du 11 mars 2002 ;
Sur la légalité de la décision en date du 11 mars 2002 du directeur départemental de l'agriculture du Calvados ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X au recours du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement n° 2419/2001/CEE du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification du respect des conditions d'octroi des aides ; qu'aux termes de l'article 32 du même règlement : 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. / Lorsque la différence excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. / 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) n° 3508/92 , la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. / Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 32 du règlement communautaire que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs effectués a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt, dès lors, le caractère d'une sanction administrative qui doit être motivée en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, toutefois, qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 ne prévoit qu'une décision qui doit être motivée doive comporter, outre les éléments de fait et de droit qui la fondent, une référence aux observations préalablement présentées par l'intéressé ; que le directeur départemental de l'agriculture du Calvados n'était pas tenu de faire référence aux observations que Mme X avait préalablement présentées à l'encontre de la décision du 11 mars 2002 lui refusant le paiement d'aides compensatoires pour les surfaces en céréales, laquelle était suffisamment motivée en mentionnant les résultats d'un contrôle administratif et en constatant l'existence d'une double revendication sur une même parcelle ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé, pour annuler la décision du directeur départemental de l'agriculture du Calvados du 11 mars 2002, sur l'absence de référence aux explications fournies par Mme X relatives à des échanges de parcelles et à une erreur matérielle du registre parcellaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant que le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a refusé à Mme X le droit au bénéfice de paiements à la surface en céréales au titre de l'année 2001 en se fondant sur un contrôle administratif faisant apparaître que la parcelle 14578 A 208 d'une surface de 6 hectares 20 ares avait été déclarée non seulement par Mme X mais aussi par un autre exploitant ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ayant fait l'objet d'un échange cultural avec un exploitant voisin, M. WITTEVRONGEL, Mme X a commis une erreur en ne mettant pas à jour la dénomination de la surface litigieuse sur le registre parcellaire, à la suite de cet échange de terres ; que, toutefois, cette omission ne remet pas en cause la superficie déclarée des terres éligibles à l'aide surface ; que, dès lors, la décision attaquée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces échanges qui restent dans la limite des superficies déclarées, est entachée d'illégalité, nonobstant les dispositions de l'article 9 du règlement n° 3887/92/CEE du 23 décembre 1992, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le directeur départemental de l'agriculture tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 11 mars 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Calvados a refusé à Mme X le droit au bénéfice de paiements à la surface en céréales au titre de l'année 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Françoise X.
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N° 05NT01768
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