Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Brel Lilian X, demeurant chez Mme Sue Ellen Y épouse Z, ..., par Me Gérard Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1937 du 26 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 23 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'en se bornant à se référer à ses demandes de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, M. X n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nantes en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant que, si M. X allègue avoir présenté une demande d'asile politique postérieurement à l'arrêté contesté de reconduite à la frontière, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans influence sur la légalité dudit arrêté et faisait seulement obligation au préfet de Maine-et-Loire de s'abstenir de le mettre à exécution jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ailleurs, la circonstance que la Cour d'appel d'Angers a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention administrative est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'appel incident :
Considérant que le préfet de Maine-et-Loire conteste, par un appel incident, l'annulation de sa décision de mise en rétention administrative de quarante-huit heures prise à l'encontre de M. X le 23 avril 2006 ; qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L 551-3 du même code : A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a pas été informé de ses droits au moment de son placement en rétention administrative, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'inobservation de l'obligation de notification des droits prévue par les dispositions précitées de l'article L 551-3 a seulement pour effet d'empêcher le délai dont l'étranger dispose pour formuler sa demande d'asile de courir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de mise en rétention administrative en date du 23 avril 2006 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 06-1937 en date du 26 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brel Lilian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
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