Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Garlatti, avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 004448 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts : “Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 200 A du même code : “2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 p. 100” ; que l'article 1583 du code civil précise que : “La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé.” ;
Considérant qu'il résulte des textes précités que la date à laquelle la cession de valeurs mobilières générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, les modalités de paiement du prix convenu et même l'absence de paiement effectif de ce prix ne sont pas opposables à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole signé le 27 juillet 1993, M. X et d'autres associés sont convenus de céder à une autre société, les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Fleury Michon développement, pour un prix de base global de 100 000 000 de francs ; que selon les stipulations de cette convention, ce prix de base était susceptible de varier, à la hausse ou à la baisse, en fonction des résultats ou des situations nettes comptables constatés au cours de l'année 1993, par la société Fleury Michon développement et les autres sociétés du groupe ; que le protocole stipulait en outre que le cabinet d'audit, chargé de calculer les situations nettes comptables, statuerait pour le 15 octobre 1993, mais qu'en cas de désaccord des cocontractants sur les propositions, d'autres experts statueraient sur les points en litige ; que si, en application de ces stipulations, les variations du prix de base, consistant, en l'espèce, en une diminution de ce dernier, n'ont été fixées qu'au cours de l'année 1995, à l'issue d'une troisième expertise, le transfert de propriété des parts sociales est toutefois intervenu avant le 31 décembre 1993, après réalisation de la condition suspensive prévue, par ailleurs, par la convention ; que les variations du prix de base ont été déterminées en fonction de données constatées avant le 31 décembre 1993, c'est-à-dire avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle était intervenue la cession, qui constitue, comme il a déjà été dit, le fait générateur de l'imposition de la plus-value ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rattaché aux revenus de l'année 1993 de M. et Mme X, la part de la plus-value correspondant à leurs droits dans la vente des actions de la société Fleury Michon développement et a calculé cette plus-value en fonction du prix de cession établi par les experts ;
Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1592 du code civil, selon lesquelles le prix “peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente”, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un prix de base global avait été fixé dès 1993 ; que, dans ces conditions, le prix ne saurait être regardé, alors même que le protocole prévoyait des possibilités de variations, comme “laissé à l'arbitrage d'un tiers” au sens des dispositions précitées ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni les dispositions du paragraphe 100 de l'instruction 5 G-7-78 du 5 juillet 1978 qui ne comportent pas d'interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt en tant qu'il porte sur le fait générateur de l'imposition, ni celles du paragraphe 1 de l'instruction 5 G-4531 du 17 juin 1991 qui concernent les opérations réalisées en bourse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01428
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