Vu l'arrêt en date du 27 février 2006 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, d'une somme de 498 590 F correspondant au prix de revient des travaux d'aménagement des combles de sa maison d'habitation réalisés par la société IST Médical, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de déterminer, contradictoirement avec M. X, le montant de l'accroissement de la valeur vénale de la maison d'habitation de ce dernier à raison de la réalisation desdits travaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a acquis, par acte du 31 juillet 1989, une propriété sise au Fresne-Camilly (Calvados) moyennant un prix d'achat de 1 400 000 F ; que ce prix a été décomposé, pour l'application des droits d'enregistrement, en un montant de 1 388 000 F pour la maison d'habitation et ses dépendances et un montant de 12 000 F pour le surplus ; que la maison d'habitation comprenait un rez-de-chaussée et un premier étage présentant une surface habitable de 252 m2 et, au second étage, des combles non aménagés ; que M. X a donné, le 1er août 1990, ces combles en location à la société IST Médical dont il était gérant et associé, à charge pour cette société d'y aménager à ses frais des bureaux avec sanitaires ; que les travaux prévus ont été effectivement réalisés par la société, avec le concours d'un architecte, pour un coût total de 498 590 F toutes taxes comprises ; que lorsqu'il est devenu propriétaire des aménagements ainsi effectués dans ses combles, M. X a versé à la société une indemnité de 255 796 F ; que, nonobstant ce versement, l'administration a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus fonciers, en tant que supplément de loyer, la somme susmentionnée de 498 590 F correspondant au coût des travaux ; que, par arrêt en date du 27 février 2006, la Cour a, d'une part, limité le montant du supplément de loyer susceptible d'être imposé à la différence entre la valeur vénale des aménagements réalisés par la société locataire et l'indemnité de 255 976 F, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur vénale desdits aménagements ;
Considérant que l'administration propose de retenir une valeur vénale de 414 827 F obtenue en appliquant au montant des travaux réalisés un coefficient de 1,04 correspondant à l'augmentation de l'indice du coût de la construction entre 1991 et 1995, puis un abattement de 20 % pour dépréciation immédiate ; qu'elle n'établit pas, par l'emploi d'une telle méthode, consistant à réévaluer le prix de revient des aménagements, lequel ne saurait être assimilé à la valeur vénale de l'immeuble, l'exactitude de son évaluation ; que M. X a, pour sa part, proposé de retenir, à partir du prix d'acquisition de sa maison, un prix au mètre carré qu'il a multiplié par la superficie de surface habitable créée dans les combles, soit 45 mètres carrés, puis réévalué afin de tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution du marché immobilier entre 1989 et 1995 ; que les différentes valeurs vénales auxquelles il aboutit par l'emploi de cette méthode, fondée dans son principe, qui ne sont pas utilement contestées par l'administration, sont toutes inférieures au montant de l'indemnité versée à la société IST Médical ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé entre ses mains un supplément de loyer à raison du transfert à son profit des aménagements réalisés par la société IST Médical ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1995, dans la catégorie des revenus fonciers ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1995, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de l'intégration dans ses bases imposables d'un supplément de loyer.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00113
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