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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 05NT01923


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour la SARL PRIMOF, dont le siège est Tourterelles à Tollevast (50820), par Me Gedouin, avocat au barreau de Caen ; la SARL PRIMOF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400990 en date du 11 octobre 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour la SARL PRIMOF, dont le siège est Tourterelles à Tollevast (50820), par Me Gedouin, avocat au barreau de Caen ; la SARL PRIMOF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400990 en date du 11 octobre 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…)” ;

Considérant que la SARL PRIMOF a constaté dans ses écritures comptables une provision pour créances douteuses d'un montant de 100 000 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999, de 1 039 517 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 et de 362 043 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 pour tenir compte du risque de perte du fait du non-recouvrement d'avances consenties à la SARL SPAD dont elle détient la totalité du capital, d'un montant de 1 188 716 F inscrit en comptabilité à l'ouverture de l'exercice comptable le 1er juillet 1998 et augmentées de 662 180 F au cours de l'exercice clos le 30 juin 1999, de 550 000 F au cours de l'exercice clos le 30 juin 2000 et de 304 797 F au cours de l'exercice clos le 30 juin 2001 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le caractère déductible des provisions ainsi constituées ;

Considérant que si pour admettre que le versement des avances à la société filiale se rattachait à un acte normal de gestion le tribunal a reconnu que cette filiale se trouvait dans une situation financière difficile la société requérante, en se bornant à faire valoir que les provisions litigieuses ont été calculées en fonction de la situation comptable nette de la SARL SPAD, ne justifie pas, comme il lui appartient de le faire avec une précision suffisante en se fondant sur des événements en cours à la clôture de chaque exercice, de la quotité des avances antérieures et des avances qu'elle continuait à consentir sur laquelle pesait un risque de non-recouvrement ; que le moyen tiré de ce que la SARL SPAD a été liquidée en 2004, soit postérieurement aux exercices en litige est inopérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions dans les résultats desdits exercices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRIMOF n'est pas fondée à se plaindre, s'agissant des impositions restant en litige, que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PRIMOF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRIMOF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01923

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01923
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GEDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01923 ?
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