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22/02/2007 | FRANCE | N°05NT00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 05NT00957


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour :

- la société Armement Seg (société à responsabilité limitée), dont le siège est Charrière du commerce à Agon-Coutainville (50230), représentée par son gérant en exercice ;

- et Mme Véronique X-JAMET, demeurant ..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur légal de ses fils Baptiste et Grégory et de sa fille Vanessa ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-529 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande t

endant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le président d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour :

- la société Armement Seg (société à responsabilité limitée), dont le siège est Charrière du commerce à Agon-Coutainville (50230), représentée par son gérant en exercice ;

- et Mme Véronique X-JAMET, demeurant ..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur légal de ses fils Baptiste et Grégory et de sa fille Vanessa ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-529 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie a refusé à la société Armement Seg une licence pour la pêche des bulots sur le gisement de l'Ouest-Cotentin au titre de la campagne 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, modifiée ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, modifié ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992, modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie à la requête de la société Armement Seg (société à responsabilité limitée) et des consorts X :

Considérant que les missions du Comité national, des comités régionaux et des comités locaux instituées par la loi susvisée du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment, en vertu de l'article 2 de la même loi, la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources (…) ; que l'article 22 du décret susvisé du 30 mars 1992 précise que les délibérations des comités régionaux peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre, dans leur ressort territorial, des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives, en particulier, à l'adaptation de l'outil de pêche à la ressource disponible par l'institution et le contingentement de licences de pêches ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'arrêté susvisé du 13 septembre 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche dont l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er août 1996, dispose que : Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française (…). / La licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de coquillages. / Lorsqu'elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les propriétaires des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des coquillages ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation (…) sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. / Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des espaces marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales ; que, par une délibération n° 15/2000 du 26 novembre 2000, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins a créé une licence de pêche des coquillages autres que la coquille Saint-Jacques sur les gisements délimités du littoral français ; qu'aux termes de l'article 2 de cette délibération : La licence est délivrée par chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les gisements de sa circonscription. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ceci dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements délimités ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même délibération : Les comités régionaux fixent chaque année et pour chaque gisement un contingent de licences, les critères d'attribution de ces licences et les modalités pratiques d'organisation de la campagne (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie a, par délibération du 23 septembre 2003, rendue obligatoire par arrêté du préfet de la région Haute-Normandie du 14 octobre 2003, fixé les conditions d'attribution de la licence de pêche des crustacés, des bulots et des seiches ;

Considérant que la société Armement Seg et les consorts X soutiennent que la décision du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie en date du 22 janvier 2004 refusant d'attribuer à la société Armement Seg une licence pour la pêche des bulots sur le gisement de l'Ouest-Cotentin au titre de la campagne 2004 serait entachée d'erreur de droit, dès lors que la demande d'attribution de la licence qui émanait d'un armement de pêche, déjà titulaire de la licence en 2002 et dont l'existence n'aurait pas été affectée par le décès de M. X, survenu le 1er décembre 2002, aurait dû être traitée en tant que demande prioritaire de renouvellement de la licence ;

Considérant, toutefois, que les dispositions du point 5 de l'article 1er de la délibération du comité régional du 25 septembre 2003 prévoient qu'en cas de décès du titulaire de la licence, la licence revient au comité régional et que chaque cas fait l'objet d'un examen particulier par la commission d'attribution des licences ; que l'utilité d'attribuer la licence demandée étant laissée à l'appréciation discrétionnaire du comité régional, celui-ci a pu légalement estimer que la société Armement Seg n'était plus titulaire d'une licence et que la demande ne devait pas être classée à un rang prioritaire de renouvellement, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la délibération ; qu'ainsi, la décision du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie du 22 janvier 2004 n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 des statuts de la société Armement Seg, qui prévoient qu'en cas de décès de l'associé unique, la société n'est pas dissoute et continue de plein droit entre les héritiers et ayants droit et, le cas échéant, le conjoint survivant ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Armement Seg et les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 22 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Armement Seg et aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Armement Seg et les consorts X à payer au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Armement Seg et des consorts X est rejetée.

Article 2 : La société Armement Seg et les consorts X verseront au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Armement Seg, à Mme Véronique X-JAMET, à M. Baptiste X, à Mlle Vanessa X, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT00957

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00957
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;05nt00957 ?
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