Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour Mme Ibtissam X, demeurant ..., par Me Banoukepa, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-703 du 6 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 21 novembre 2005 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite demande pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité tchadienne, interjette appel de l'ordonnance en date du 6 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 novembre 2005 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que, dans le cas où une demande est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par la Poste au greffe de la juridiction ;
Considérant que la décision contestée, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été notifiée à Mme X le 12 décembre 2005 ; que cependant la demande présentée par celle-ci au tribunal administratif et dirigée contre cette décision n'a été présentée et enregistrée au greffe de cette juridiction que le mardi 14 février 2006 ; que si Mme X soutient qu'elle a envoyé sa demande par une lettre recommandée remise à la Poste le samedi 11 février 2006, elle ne peut être regardée comme l'ayant remise au service postal en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe de la juridiction avant le terme du délai de recours contentieux de deux mois, qui expirait en l'espèce le lundi 13 février 2006, lequel n'était pas un jour férié ; que, dès lors, le président du tribunal administratif a pu à bon droit estimer que sa demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ibtissam X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT01093
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