Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me Lion, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 03-782 et 04-2509 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 17 novembre 2006, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à ce que leur quote-part dans les résultats de la société civile immobilière Y soit fixée à la moitié et non aux deux tiers selon le calcul erroné effectué par l'administration et a prononcé une réduction de la base imposable au titre des revenus fonciers soit un dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales d'un montant total de 11 200,88 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à l'imposition des revenus fonciers, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas tenu compte de charges à déduire des revenus et n'avait pas suffisamment motivé la notification de redressement sur ce point ; que la circonstance que le tribunal ne se soit pas expressément fondé sur l'article 13 du code général des impôts pour ce faire est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur le principe de l'imposition commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “1. (…) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle (…) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention “Monsieur ou Madame”. (…) 4. Les époux font l'objet d'imposition distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (…)” ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux revenus perçus en 1997 et 1998, que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, cependant l'affirmation selon laquelle ils résideraient séparément n'est assortie d'aucun élément probant ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à leur égard à une procédure d'imposition commune au titre des années en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : “(…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (…)” ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : “Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la copropriété.” ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : “(…) le revenu brut des immeubles ou partie d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, (…) et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (…) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles (…) ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Y dont M. et Mme X détiennent chacun 25 % des parts est propriétaire d'un immeuble sis ..., qui était au cours des années en litige occupé à titre gratuit par les requérants et par M. Alain X, lequel détient également 25 % des parts de la société ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a regardé comme des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers la somme de 215 000 F inscrite en 1997 sur les comptes de la société, versée par Mme veuve Lucien X, qui était également associé de la société, et divers crédits bancaires d'un montant total de 330 108 F en 1998 constitués d'un virement dont l'émetteur n'a pas été identifié, d'un effet au nom de “Wanda Production” et de deux chèques émis par “Film” et “Rigolo” ; que, toutefois, en l'absence non contestée d'activité locative de la société et compte tenu de l'origine des versements, les requérants sont fondés à soutenir que les sommes en cause ne trouvent pas leur origine dans le droit de propriété et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de revenus fonciers ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67” ;
Considérant que M. et Mme X n'ont souscrit aucune déclaration ni de l'ensemble de leurs revenus, ni de leurs revenus catégoriels au titre des années 1997 et 1998 et n'ont pas régularisé leur situation après avoir été mis en demeure, le 22 novembre 1999, de déclarer leurs revenus au titre de chacune de ces années ; qu'ils ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 mais n'ont donné suite ni à la convocation de l'administration du 16 décembre 1999 ni à la demande qui leur était faite de présenter leurs relevés de comptes financiers ; qu'en application de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales M. et Mme X ont été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée pour un montant de 496 423 F au titre de l'année 1997 et de 385 690 F au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Henri X a indiqué, lors d'un entretien avec le vérificateur qu'il travaillait pour l'industrie du cinéma en qualité de cascadeur, il n'a apporté à l'administration aucune précision sur les modalités d'exercice de sa profession notamment en ce qui concerne la nature précise de sa rémunération ; qu'ainsi, en l'absence d'élément permettant à l'administration de connaître l'objet réel des versements et de déterminer, par suite, la catégorie de revenus dont ils relevaient et alors même que la partie versante de certains crédits bancaires pouvait être identifiée, l'administration a pu régulièrement taxer d'office lesdites sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : “Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…)” ;
Considérant que la notification de redressement du 24 octobre 2000 comportait, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, pour chacun des comptes bancaires concernés, la date et le montant des crédits bancaires concernés ainsi que la mention de la partie versante lorsque celle-ci était déterminée ; qu'ainsi l'administration a suffisamment motivé la notification de redressement eu égard aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et au mode d'imposition qui n'impliquait la détermination d'aucune charge ;
Considérant que devant le juge de l'impôt, M. et Mme X n'ont apporté aucun élément nouveau s'agissant en particulier de la justification du mode de rémunération de l'activité de cascadeur qui serait exercée par M. X permettant de déterminer la catégorie de revenus professionnels à laquelle se rattachent les sommes imposées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence de charges déductibles des revenus professionnels sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du 1 de l'article 13 du code général des impôts autorisant la déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme X relatives à l'imposition des revenus fonciers dans la limite du dégrèvement intervenu soit 11 200,88 euros (onze mille deux cents euros quatre-vingt-huit centimes) de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 et 1998.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 à raison de revenus fonciers.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 06NT00731
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