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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT00651


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la SA HYPRED, dont le siège est 55, boulevard Jules Verger à Dinard Cedex (35803), par Me Mougeolle et Me Winkler, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA HYPRED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1364 en date du 19 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au

titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les déchar...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la SA HYPRED, dont le siège est 55, boulevard Jules Verger à Dinard Cedex (35803), par Me Mougeolle et Me Winkler, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA HYPRED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1364 en date du 19 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 24 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 4 822,37 euros de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 15 % et de 10 % sur cet impôt auxquelles la SA HYPRED a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, à la suite de l'abandon par l'administration du redressement relatif à un contrat d'assurance retraite souscrit pour ses mandataires sociaux ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SA HYPRED, qui a pour activité la fabrication de produits de nettoyage et de désinfection pour le secteur de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire, a fait l'objet en 2000, l'administration a remis en cause l'inscription de deux provisions l'une pour changement de réglementation inscrite à la clôture de l'exercice 1997, l'autre pour risque de remboursement de subventions publiques, inscrite à la clôture de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

En ce qui concerne la provision pour changement de réglementation :

Considérant que la SA HYPRED a constitué au titre de son exercice clos en 1997 une provision de 1 545 000 F destinée à faire face aux charges qu'elle aurait à supporter pour se conformer aux nouvelles procédures d'évaluation et d'autorisation relatives à la commercialisation des produits biocides prévues par la réglementation communautaire ;

Considérant, d'une part, que si, comme le soutient la SA HYPRED, un projet de directive relative à de nouvelles normes en matière de produits biocides a été rendu public fin 1997, la directive n° 98/8 du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides n'a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes que le 24 avril 1998 ; que, dès lors, ce n'est au plus tôt qu'à compter de cette dernière date que le changement de réglementation devenait probable pour l'entreprise et pouvait, le cas échéant, justifier au moins dans son principe la constitution d'une provision ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision litigieuse constatée à la clôture de l'exercice 1997 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts font obstacle à la constitution d'une provision après l'expiration du délai de déclaration du résultat fiscal ; que, dès lors, la demande de la SA HYPRED tendant, à titre subsidiaire, à ce que soit admise la déduction de la provision en cause au titre de l'exercice clos en 1998, formulée après le délai de déclaration du résultat fiscal de cet exercice, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la provision pour reversement d'une subvention publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 17 décembre 1996 le Conseil régional de Bretagne a accordé à la SA HYPRED une avance remboursable dont le premier versement était soumis à la réalisation de conditions parmi lesquelles figuraient la création de nouveaux emplois ; qu'aux termes d'une convention du 23 juin 1997 conclue entre le conseil général d'Ille-et-Vilaine, la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB) et la SA Compagnie financière et de participation Roullier appartenant au Groupe Roullier auquel appartient également la SA HYPRED, une subvention de 2 695 000 F a été attribuée à la SEMAEB pour la reprise et la réhabilitation de locaux destinés à la réalisation d'extension des société du Groupe Roullier et en particulier la SA HYPRED, sous réserve d'un double engagement de la part de l'entreprise utilisatrice des locaux tendant au maintien, pour une durée minimum de trois ans à compter de la date d'entrée dans les locaux, d'une activité éligible à l'aide du département et à la création d'un nombre minimum d'emplois également dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée dans les locaux ; que la convention prévoit une clause de reversement de la subvention incombant à l'entreprise bénéficiaire de l'aide au cas où l'un des engagements ne serait pas tenu ; que, dès 1998, la société HYPRED a décidé d'abandonner le projet d'extension de son activité et a constitué, à la clôture de son exercice 1998, une provision de 513 504 F destinée à faire face au risque de reversement de la subvention du conseil général ; que cette décision de la société, dont le caractère irréversible n'est pas établi ni même allégué, ne constitue pas une circonstance indépendante des décisions de gestion qu'il lui appartient de prendre susceptible de constituer un événement au sens du 5° de l'article 39-1 précité du code général des impôts autorisant l'inscription de la provision en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision litigieuse constatée à la clôture de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HYPRED n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA HYPRED la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA HYPRED à concurrence d'une somme de 4 822,37 euros (quatre mille huit cent vingt-deux euros trente-sept centimes) au titre des exercices 1997 et 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA HYPRED est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HYPRED et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00651
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : WINKLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt00651 ?
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