Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ..., par Me Dannay, avocat au barreau d'Amiens ; Mme Meriem X demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision n° 2006-280 en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et son mari ;
2°) de procéder à cette liquidation ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 27 juin 2001, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a alloué à Mme X, épouse divorcée de M. Jean-Marie Y, une indemnité de 84 240 F (12 842,31 euros) ; que Mme X, qui soutenait avoir vocation à percevoir la totalité de l'indemnité complémentaire de son ex-conjoint, a saisi par requête enregistrée le 20 novembre 2002 le Tribunal administratif d'Amiens en vue de contester la décision susvisée ; que le tribunal administratif a transmis la requête susvisée à la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer de Nantes ; que Mme X relève appel de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté son recours ;
Considérant que Mme X soutient que l'ANIFOM a méconnu ses droits dans la mesure où la communauté de biens ayant existé entre elle-même et M. Y n'a pas été préalablement liquidée, le divorce prononcé entre les deux conjoints ne faisant pas, selon elle, obstacle à cette liquidation ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartenait pas à l'ANIFOM de procéder à la liquidation de la communauté de biens demandée ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'ANIFOM liquide la communauté de biens n'étaient sont donc pas recevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 13 juin 2006, la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer, siégeant à Nantes, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X présentées devant la cour :
Considérant qu'il n'appartient pas davantage à la cour de procéder à la liquidation de biens entre la requérante et M. Y ; que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem X, à l'ANIFOM, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
1
N° 06NT01694
3
1