Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la SAS ELAUDIS, dont le siège est ZA de Kerbois à Auray (56000), par Me Freour, avocat au barreau de Nantes ; la SAS ELAUDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 05-1486, 05-1487 en date du 29 mai 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société ELAUDIS, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne “E. Leclerc” à Auray (Morbihan) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe opérée sur les cotisations qu'elle a versées à l'association “Cefilec”, chargée de la formation de personnels du réseau “E. Leclerc” ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…)” ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise que “1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…)” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations facturées aux sociétés adhérentes de l'association “Cefilec” ont pour objet de financer des actions de formation des personnels du réseau E. Leclerc destinés à être affectés dans des magasins ou centres implantés à l'étranger ; qu'au titre de la période en litige, cette association, qui n'a dispensé aucune formation aux personnels de la SAS ELAUDIS, ne lui a fourni aucune prestation ; que, par suite, la cotisation versée à l'association “Cefilec” n'était la contrepartie d'aucun bien ou service nécessaire à l'exploitation du magasin de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que le moyen tiré de l'intérêt pour l'exploitation de l'entreprise de l'adhésion à l'association précitée est inopérant ;
Considérant que la société ELAUDIS n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 8 septembre 1989, publiée au BOI 3 A-8-89, relative aux prestations de services à soi-même et aux règles de déduction applicables aux services rendus à titre gratuit reprise dans la documentation administrative 3 D 1535 n° 7 et suivants, du 2 novembre 1996, laquelle renvoie, en ce qui concerne l'application de la condition de nécessité à l'exploitation, à la documentation 3 D 1511 n° 2 et suivants du 2 novembre 1996 dès lors que celle-ci se borne à indiquer que la condition de nécessité est une question de fait en énonçant des règles pratiques qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et, ainsi, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable dans le cadre du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ELAUDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ELAUDIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ELAUDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01322
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