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29/06/2007 | FRANCE | N°06NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2007, 06NT01245


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Ziller, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3365 et 05-581 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 14 septembre 2004 et 4 janvier 2005 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Ziller, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3365 et 05-581 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 14 septembre 2004 et 4 janvier 2005 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 14 septembre 2004 et 4 janvier 2005 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont indiqué que M. X n'avait produit aucun document de nature à contredire l'avis émis le 14 décembre 2004 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 4 janvier 2005 ;

Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention retraité. Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (…) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de la carte de séjour portant la mention retraité au seul titulaire de la carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention retraité à raison de ce motif ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que si dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 22 août 2005 et communiqué au requérant le 25 août, le préfet du Loiret a reconnu qu'en 1976, date à laquelle M. X est entré pour la première fois en France, il n'existait pas de carte de résident d'une durée de validité de dix ans, il a également précisé que des cartes de résident ordinaire ou privilégié pouvaient néanmoins être délivrées et que l'intéressé ne disposait d'aucun de ces documents ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité une substitution de motifs ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé à cette substitution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se borne à produire un récépissé de demande de carte de résident en date du 7 mai 1976, dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 16 février 1977, ainsi qu'une carte d'immatriculation à la sécurité sociale qui indique une date d'affiliation au 27 janvier 1980 et un relevé de carrière établi le 23 février 2004 par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre précisant que l'intéressé n'a cotisé que sept trimestres au titre du régime général en 1978 et 1980 ; que ces documents ne suffisent pas à établir que M. X aurait effectivement séjourné en France sous couvert d'une carte de résident ordinaire ou privilégié ; qu'en l'absence de la production d'un tel justificatif, M. X ne pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de résident portant la mention retraité ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'une pension contributive de vieillesse est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dans la mesure où le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'une carte de résident portant la mention retraité, il ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 21 août 2003 susvisée et les stipulations des articles 23 et suivants de la convention du 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale ; que dès lors, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du préfet du Loiret ;

Sur la légalité de la décision du 4 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet (…) après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). Le médecin inspecteur (…) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un examen du postulant par le médecin inspecteur de santé publique ou la prescription par le préfet d'une expertise contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 janvier 2005 du préfet du Loiret a été prise au vu de l'avis, en date du 14 décembre 2004, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que si le certificat médical établi le 10 janvier 2006 par le chef de clinique-assistant de l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, produit par M. X, indique qu'à la suite de son hospitalisation en 2003 pour un traumatisme du rachis dorso-lombaire secondaire consécutif à un accident de la circulation, ce dernier souffrait toujours de lombalgies modérées transitoires, il ne fait pas état de l'impossibilité de traiter dans son pays d'origine l'affection dont il restait atteint ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ; que l'intéressé n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de cette même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 06NT01245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01245
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-29;06nt01245 ?
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