Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour M. Uddin X, demeurant ..., par Me Delarboulas, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-405 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, confirmée le 28 novembre de la même année sur recours gracieux, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, confirmée le 28 novembre de la même année sur recours gracieux, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que, d'une part, l'intéressé avait été condamné, le 25 mai 2000, par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de prison avec sursis et à une suspension de son permis de conduire pour avoir, au mois de janvier 2000, conduit un véhicule en état alcoolique et été trouvé illégalement porteur d'une arme de 6ème catégorie et, d'autre part, qu'il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français du mois de novembre 1993 au mois de septembre 1998 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas anciens au jour où le ministre a pris les décisions contestées ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis dix ans, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et que son attitude n'a plus fait l'objet de critiques depuis sa condamnation, le ministre n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement du requérant justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à trois ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Uddin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
2
N° 04NT01310
1