Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2631 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'avis émis le 10 octobre 2005 par le conseil de discipline de recours de Basse-Normandie recommandant que lui soit infligée la sanction de rétrogradation au grade de rédacteur ;
2°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Manche ;
Considérant que M. X exerce depuis le 29 octobre 1999, avec le grade de rédacteur-chef territorial, les fonctions de directeur de la régie des musées et sites du département de la Manche ; que la présidente de cette régie, après avoir consulté le conseil de discipline, lequel avait recommandé la sanction de rétrogradation au grade de rédacteur, a prononcé à son encontre, par un arrêté du 10 juin 2005, la sanction de révocation pour manquements graves à la probité en raison de l'utilisation des biens de la régie à des fins personnelles ; que le conseil de discipline de recours de Basse-Normandie, saisi par ce fonctionnaire, a confirmé le 10 octobre 2005 l'avis émis par le conseil de discipline ; que M. X relève appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande du département de la Manche, a annulé l'avis ainsi émis par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...) / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'aux termes de l'article 89 de la même loi : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : - la rétrogradation (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est, en sa qualité de directeur de la régie des musées et sites du département de la Manche, attribué l'usage exclusif de la carte bancaire affectée aux dépenses de cet établissement public ; qu'il a, au cours des années 2001 à 2003, effectué avec cette carte un certain nombre d'achats de denrées alimentaires destinées à un usage personnel, ainsi que de CD, de DVD et de divers matériels qu'il a conservés chez lui ; qu'il a, à plusieurs reprises, employé le personnel de la régie afin de faire préparer des repas dont le but était essentiellement familial ou amical ; qu'il a également eu recours fréquemment à une utilisation gratuite des sites touristiques gérés par la régie ; que ces agissements répétés, pour lesquels M. X n'a fourni aucune explication professionnelle valable et qui ne sauraient être justifiés par l'inadéquation entre la formation de l'intéressé et les responsabilités qui lui ont été confiées, constituent des manquements graves à la probité de nature à justifier la sanction de révocation ; que, par suite, en se bornant à recommander à l'encontre du fonctionnaire concerné la sanction de rétrogradation, le conseil de discipline de recours a, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, entaché son avis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'avis du 10 octobre 2005 du conseil de discipline de recours de Basse-Normandie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement au département de la Manche de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au département de la Manche la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au département de la Manche.
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N° 06NT01186
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