Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Abdelmajid X, demeurant ..., par Me d'Almeida, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-934 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X conteste avoir reçu une convocation à l'audience du 3 mai 2007 devant le Tribunal administratif d'Orléans, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à cette audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. X a soutenu que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en citant ce texte et en indiquant qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé aurait sur le territoire des attaches personnelles et familiales auxquelles l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris, a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifie de liens personnels et familiaux stables et anciens sur le territoire français où il réside depuis 1989, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a épousé une compatriote en Tunisie le 8 août 1994, n'établit ni la régularité de son entrée en France et de celle de son épouse qui l'a rejoint en 2001 avec leurs deux enfants, ni l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de l'intéressé, l'arrêté litigieux du 16 février 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X, qui s'est constitué partie civile dans une affaire pénale en cours d'instruction, fait valoir que la décision litigieuse contrevient pour ce motif aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe des droits de la défense, un tel moyen ne saurait être accueilli dès lors que l'exécution de la décision contestée n'a pour effet de priver l'intéressé ni de sa faculté de saisir une juridiction ni de la possibilité de s'y faire représenter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou à l'Etat de lui accorder un visa de retour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 07NT01665
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