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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT00303


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mlle Florence X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-736, 05-2393 et 06-702 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux la radiant des cadres de l'établissement, de la décision du 18 mai 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux la plaçant en disponibilité pour convenances

personnelles pour une durée de six mois, ensemble la décision du 26...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mlle Florence X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-736, 05-2393 et 06-702 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux la radiant des cadres de l'établissement, de la décision du 18 mai 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois, ensemble la décision du 26 septembre 2005 rejetant son recours gracieux, et de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bayeux refusant de la réintégrer ou, à défaut, de la placer en disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bayeux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, modifié, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, sage-femme, a été titularisée dans ce corps à compter du 1er octobre 2002 par une décision du 3 octobre 2002 du directeur du centre hospitalier de Bayeux ; que par une décision du 8 octobre 2004 de cette même autorité, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2004 ; que par une décision du 16 février 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux, elle a été radiée des cadres de l'établissement à compter du 1er janvier 2005 ; que cette décision a été retirée le 10 mars 2005 ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux la radiant des cadres de l'établissement, de la décision du 18 mai 2005 du directeur de ce même établissement la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois, ensemble la décision du 26 septembre 2005 rejetant son recours gracieux, et de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bayeux refusant de la réintégrer ou, à défaut, de la placer en disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux radiant Mlle X des cadres de l'établissement :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision du 17 mars 2005, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bayeux a radié Mlle X des cadres de l'établissement, a retiré la décision du 10 mars 2005 de la même autorité retirant la décision en date du 16 février 2005 radiant l'intéressée des cadres et de ce que la décision du 10 mars 2005 était créatrice de droits ; que le jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux ;

Considérant, d'une part, que la décision du 17 mars 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux radiant Mlle X des cadres de l'établissement, qui se borne à statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée, n'a pas eu pour effet de retirer la décision du 10 mars 2005 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 17 mars 2005, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales, ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 17 mars 2005 serait illégale faute, pour Mlle X, d'avoir été invitée à présenter ses observations, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bayeux l'a radiée des cadres de l'établissement ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mai 2005 du directeur du centre hospitalier de Bayeux plaçant Mlle X en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois a été prise en exécution de l'ordonnance du 7 avril 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, lequel, après avoir suspendu l'exécution de la décision du 17 mars 2005 de la même autorité radiant l'intéressée des cadres de l'établissement, avait imparti à celle-ci un délai de deux mois pour prendre une telle mesure qui, par sa nature même, avait un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en annulation de la décision du 17 mars 2005 présentée parallèlement à la demande de référé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre cette dernière décision devaient être rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions, qui n'étaient pas dépourvues d'objet, dirigées contre la décision du 18 mai 2005 et la décision du 26 septembre 2005 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ainsi que celles dirigées contre la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bayeux refusant de réintégrer Mlle X ou, à défaut, de la placer en disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2005, ne pouvaient davantage être accueillies ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur du centre hospitalier de Bayeux de statuer à nouveau sur sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bayeux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé nos 05-736, 05-2393 et 06-702 du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bayeux l'a radiée des cadres de l'établissement.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence X et au centre hospitalier de Bayeux.

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N° 07NT00303

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00303
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt00303 ?
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