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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT02287


Vu, I, sous le n° 07NT02287, la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour le CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN (CESAME), dont le siège est au centre hospitalier de Sainte-Gemmes-sur-Loire, BP 89 Les Ponts-de-Cé Cedex (49137), représenté par son directeur en exercice, par la SCPA Beucher, Debetz, Hauff et associés, avocat au barreau d'Angers ; le CESAME ANGEVIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3022 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du syndicat Force Ouvrière (FO) du CESAME de Sainte-Gemmes-su

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Vu, I, sous le n° 07NT02287, la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour le CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN (CESAME), dont le siège est au centre hospitalier de Sainte-Gemmes-sur-Loire, BP 89 Les Ponts-de-Cé Cedex (49137), représenté par son directeur en exercice, par la SCPA Beucher, Debetz, Hauff et associés, avocat au barreau d'Angers ; le CESAME ANGEVIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3022 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du syndicat Force Ouvrière (FO) du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire, annulé la note de service n° 230/2004 du 22 mars 2004 de son directeur adjoint en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à réduction du temps de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

3°) de condamner le syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT02398, la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée par le CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN (CESAME), dont le siège est au centre hospitalier de Sainte-Gemmes-sur-Loire, BP 89 Les Ponts-de-Cé Cedex (49137), représenté par son directeur en exercice, par la SCPA Beucher, Debetz, Hauff et associés, avocat au barreau d'Angers ; le CESAME ANGEVIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 04-3022 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la note de service n° 230/2004 du 22 mars 2004 en tant qu'elle organise le décompte des jours de congés de maladie pour la détermination des droits à réduction du temps de travail ;

2°) de condamner le syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Maignan substituant la SCPA Beucher, Debetz et associés, avocat du CESAME ANGEVIN ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT02287 et n° 07NT02398 du CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN (CESAME) de Sainte-Gemmes-sur-Loire sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un jugement en date du 7 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du syndicat Force Ouvrière (FO) du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire, annulé la note de service n° 230/2004 du 22 mars 2004 du directeur adjoint du CESAME ANGEVIN en tant qu'elle fixe les règles de décompte des jours de congés de maladie des agents de l'établissement devant être appliquées pour la détermination du nombre de jours de repos supplémentaires auxquels ceux-ci peuvent prétendre dans le cadre de la réduction du temps de travail ; que par les requêtes enregistrées nos 07NT02287 et 07NT02398 le CESAME ANGEVIN demande à la Cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;

Sur les conclusions de la requête n° 07NT02287 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 dudit décret : Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail (...) ;

Considérant que la note de service contestée du directeur adjoint du CESAME ANGEVIN prévoyait notamment que les absences des agents au titre des congés de maladie cessaient, au-delà d'une durée annuelle de trente jours, d'être assimilées à des périodes de travail pour le décompte des jours de repos supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail ; que toutefois, les périodes au cours desquelles un agent bénéficie régulièrement d'un congé de maladie, lequel lui confère l'autorisation de s'absenter, doivent nécessairement, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, être regardées comme relevant de la position d'activité et être prises en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif fixé à l'article 1er précité du décret du 4 janvier 2002 ; que, par suite, la note litigieuse, en tant qu'elle avait pour effet d'exclure en partie les congés de maladie du calcul de la durée annuelle de travail, méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 et ne pouvait qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CESAME ANGEVIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions de la demande du syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

Sur les conclusions de la requête n° 07NT02398 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le CESAME ANGEVIN dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT02398, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au CESAME ANGEVIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CESAME ANGEVIN à verser au syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07NT02287 du CESAME ANGEVIN est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT02398 du CESAME ANGEVIN.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 07NT02398 du CESAME ANGEVIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le CESAME ANGEVIN versera au syndicat FO du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE SANTE MENTALE ANGEVIN et au syndicat Force Ouvrière du CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire.

2

Nos 07NT02287,07NT02398

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02287
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02287 ?
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