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03/03/2008 | FRANCE | N°06NT00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2008, 06NT00116


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2006, présentée pour la SA TRANSPORTS GELIN, dont le siège est 2, ZAC de la Guénaudière, BP 90248, à Fougères Cedex (35302), par Me Pizzorno, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA TRANSPORTS GELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2958 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible incluse dans le montant des péages autoroutiers qui lui ont été facturés depuis le 1er janvier 1996 jusqu'a

u 31 décembre 2000 ;

2°) d'ordonner la restitution des montants contestés...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2006, présentée pour la SA TRANSPORTS GELIN, dont le siège est 2, ZAC de la Guénaudière, BP 90248, à Fougères Cedex (35302), par Me Pizzorno, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA TRANSPORTS GELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2958 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible incluse dans le montant des péages autoroutiers qui lui ont été facturés depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000 ;

2°) d'ordonner la restitution des montants contestés soit 924 856,62 euros majorés des intérêts de retard au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par décision en date du 15 décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a accordé à la SA TRANSPORTS GELIN, à concurrence de la somme de 615 237,89 euros, le dégrèvement avec application des intérêts moratoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que les conclusions de la requête de la SA TRANSPORTS GELIN relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, à la suite de l'obtention de factures rectificatives incluant la taxe sur la valeur ajoutée émises par la société Haute-Savoie Transports Services pour les passages dans le tunnel routier du Fréjus, a procédé à l'imputation qui n'a pas été remise en cause par l'administration de la taxe correspondante pour un montant de 41 937 euros sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de juillet 2007 ; que la société ayant ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, obtenu par ce moyen l'équivalent de la restitution demandée, sa requête est, dans cette mesure, également devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en restitution :

Considérant que la société requérante fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le surplus d'imposition subsistant provient presque exclusivement des factures rectificatives émises par la société SFTRF et la société HSTS au titre du passage dans le tunnel du Fréjus, ces sociétés ayant limité l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à une assiette de seulement 50 % du montant des péages, à raison d'une interprétation des règles de territorialité de l'impôt ; que toutefois elle ne donne pas d'indications suffisantes permettant d'apprécier la portée de ce différend en matière de droit à déduction ; que si elle indique avoir entrepris une action contentieuse contre la société d'exploitation du tunnel du Fréjus, elle ne donne aucune précision à cet égard de nature à justifier le sursis à statuer qu'elle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la société TRANSPORTS GELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société TRANSPORTS GELIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme totale de 657 174,89 euros (six cent cinquante-sept mille cent soixante-quatorze euros quatre-vingt-neuf centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TRANSPORTS GELIN.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société TRANSPORTS GELIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS GELIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00116

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00116
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PIZZORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-03;06nt00116 ?
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