Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour la société LE COZ, dont le siège est Le Grand Guélen à Quimper Cedex (29105), par Me Pizzorno, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société LE COZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-883 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages d'autoroute qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée à concurrence de la somme de 64 205 euros majorée des intérêts de retard au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 1er juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a accordé à la société LE COZ, à concurrence de la somme de 64 180,51 euros, le dégrèvement avec application des intérêts moratoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 ; que les conclusions de la requête de la société LE COZ relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions en restitution :
Considérant que la société requérante ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs, d'un droit à restitution portant sur la différence de 24,49 euros entre ses conclusions et le dégrèvement prononcé par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE COZ, s'agissant de l'imposition restant en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société LE COZ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 64 180,51 euros (soixante-quatre mille cent quatre-vingts euros cinquante et un centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LE COZ.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) à la société LE COZ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE COZ et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT00856
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