Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour Mlle Mounia X, demeurant ..., par Me Croze, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2723 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissant marocaine, interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret a été notifié à Mlle X le 14 février 2007 ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative le recours gracieux formé par l'intéressée le 10 avril 2007, au demeurant après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, n'a pas eu pour effet de proroger ledit délai de recours ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'a pas davantage pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par Mlle X, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à l'Etat une somme de 800 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Mlle X versera à l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mounia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 07NT03393
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