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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT02625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT02625


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-280 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-280 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, précédemment salarié en qualité de vendeur représentant placier des sociétés Picardie Serrure, Bernier Degeorge, Menuiserie Bois Aluminium et Decayeux, a été licencié en 1992 ; que, par un arrêt du 9 mai 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné lesdites sociétés à verser à M. X, d'une part, diverses indemnités à titre de rappel de commissions, de congés payés, de remboursement de frais professionnels et de compensation de préavis, d'autre part, une indemnité de clientèle et, enfin, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'administration a imposé dans la catégorie des traitements et salaires les sommes perçues par M. X en 2000 et 2001 en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant à l'indemnité de clientèle et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès des sociétés susmentionnées, anciens employeurs de M. X, afin de déterminer les montants des sommes effectivement perçues par celui-ci en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que les dates des versements ; qu'elle a retenu les montants nets, après déduction des charges sociales ; que si les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer exactement la nature et le montant des sommes qu'ils ont perçues, ils ne contestent pas sérieusement l'exactitude de l'évaluation faite par l'administration ; que l'arrêt de la Cour d'appel a qualifié avec précision la nature des sommes allouées ; que celles correspondant aux indemnités représentatives de rappels de commissions, de remboursements de frais, de congés payés et de compensation de préavis ont été imposées à bon droit, dès lors qu'il est constant que les requérants en ont eu la disposition et qu'elles n'entrent pas dans le champ des exonérations prévues par les dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que si M. et Mme X soutiennent que ces indemnités constitueraient des dommages et intérêts, cette qualification ne fait en tout état de cause pas obstacle à leur imposition sur le fondement desdites dispositions ; que s'ils invoquent une décision de la Cour de cassation du 7 avril 2004 qui a partiellement annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire à une autre Cour, cette décision de justice, postérieure aux années d'imposition en litige, est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées, qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de renvoi ait rendu son arrêt, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02625

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02625
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCP DESDOITS-MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt02625 ?
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