Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Didace X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1348 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un réexamen de sa situation afin que lui soit délivré une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Néraudau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, fait appel du jugement, en date du 11 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)” ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il refuse de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de réfugié, comporte, outre l'énoncé des circonstances de fait, le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mention des articles de ce code qui auraient fondé en droit la décision de refus ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé” ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Boezec la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de titre de séjour de M. X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didace X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 07NT03358
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