Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2589 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 juin 2007 prononçant le retrait de la carte de résident délivrée à M. Mostafa X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2007, le PREFET DE LOIR-ET-CHER a prononcé le retrait de la carte de résident qu'il avait délivrée à M. X, ressortissant marocain, et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé dans toutes ses dispositions l'arrêté susmentionné ;
Considérant que M. X, entré en France le 26 septembre 2001, a épousé le 28 juin 2003 Mme Y, ressortissante française ; qu'en sa qualité de conjoint de français, il s'est vu délivrer par le PREFET DE LOIR-ET-CHER deux cartes de séjour temporaire, respectivement les 26 septembre 2003 et 29 juin 2004, puis, le 27 juin 2005, conformément aux dispositions alors en vigueur du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident ; que M. X et son épouse ont divorcé le 22 mars 2006 ; que, par lettre du 11 mai 2007, le PREFET DE LOIR-ET-CHER a informé M. X “qu'une étude attentive de son dossier faisait apparaître que son union avec Mme Y revêtait tous les aspects d'un mariage de complaisance et n'avait été contractée que dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour en France” ; que, dans ce même courrier, le préfet a fait part à l'intéressé de sa décision de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour compétente pour le Loir-et-Cher, en vue de procéder au retrait de sa carte de résident ; que la commission, après avoir entendu M. X le 30 mai 2007, a émis un avis défavorable audit retrait ; que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet a néanmoins décidé, par son arrêté du 18 juin 2007, de retirer son titre de séjour à M. X, en faisant application des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 35 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière” ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...)” ;
Considérant que la décision du 27 juin 2005 accordant une carte de résident à M. X constituait par nature une décision créatrice de droits ; que, par suite, quand bien même ce titre de séjour aurait été obtenu par fraude, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées avant de le retirer ; que le PREFET DE LOIR-ET-CHER soutient que la procédure de consultation de la commission du titre de séjour, qu'il a appliquée au cas d'espèce alors qu'il n'y était pas tenu, s'est substituée, à l'avantage de M. X, à la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 de sorte que l'intéressé ne serait pas fondé à se plaindre de ne pas avoir bénéficié de cette dernière procédure ; que cependant, si M. X a été effectivement entendu, assisté de son conseil, par la commission, s'il a pu obtenir préalablement communication de son dossier et présenter des pièces à l'appui de ses observations orales, il n'est pas établi qu'il a été mis à même de présenter des observations écrites avant que le préfet ne prenne sa décision de retrait ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté contesté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le PREFET DE LOIR-ET-CHER d'avoir respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le PREFET DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 juin 2007 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robiliard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Robiliard la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LOIR-ET-CHER est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Robiliard, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robiliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mostafa X. Une copie sera transmise au PREFET DE LOIR-ET-CHER.
N° 07NT03388
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