Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Mahamat X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3579 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet de la Vendée refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Renard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tchadien, fait appel du jugement, en date du 21 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en avril 2006, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2006, laquelle décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 mai 2007 ; que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour, a ainsi fait suite à la demande présentée par M. X de délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français le temps qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, faute d'avoir été saisi d'une demande préalable, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du préfet de la Vendée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Vendée, qui a fait état dans les motifs de son arrêté d'éléments factuels propres à la situation de M. X, a bien procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il s'est créé un tissu de relations sociales en France, comme en atteste son engagement dans un club de football amateur, et qu'il a obtenu un agrément pour la réalisation d'un parcours d'insertion dans une entreprise temporaire d'insertion, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2006, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 21 mai 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X fait valoir qu'après avoir travaillé au Tchad comme technicien pour l'exploitation de champs pétroliers au sein d'une société étrangère, il a été enrôlé de force dans l'armée tchadienne en 2006 et a dû participer à des combats contre des rebelles ; qu'ayant pu s'enfuir de l'armée, il a préféré quitter le pays et soutient qu'il risque de subir en cas de retour au Tchad des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les risques allégués par l'intéressé ont déjà été exposés devant l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié politique ; que si M. X a versé au dossier deux certificats médicaux attestant, d'une part, de l'existence de cicatrices sur différentes parties de son corps, d'autre part, de ce qu'il consulte régulièrement un psychiatre et de ce que son état de santé nécessite un traitement psychotrope, ces simples constats, rédigés en termes généraux, ne suffisent pas à établir la réalité des risques que le requérant encourrait personnellement en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée, en fixant le Tchad comme pays de destination, aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il concerne les étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, ce qui n'est pas le cas de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vendée de procéder à un réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
N° 07NT03730
2
1