Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 21 décembre 2007 et 10 janvier 2008, présentées pour M. Brahim Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3582 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Renard, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, ressortissant tchadien, fait appel du jugement, en date du 21 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en août 2001, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 juillet 2003, laquelle décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 juin 2005 ; que la demande de réexamen de sa situation présentée par M. Y a été également rejetée tant par le directeur de l'OFPRA, le 12 août 2005, que par la Commission des recours des réfugiés le 28 février 2007 ; que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour, a ainsi fait suite à la demande, présentée par M. Y, de délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français le temps qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile ; que, par suite, alors même que l'intéressé n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande de réexamen par la Commission des recours des réfugiés, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, faute d'avoir été saisi d'une demande préalable, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire, en tant qu'il refuse à M. Y la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet de Maine-et-Loire a fait état dans les motifs de sa décision de nombreux éléments factuels propres à la situation de M. Y ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y fait valoir qu'il réside en France depuis près de six ans et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 9 mai 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. Y soutient qu'il risque de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques d'opposition qui lui ont valu d'être arrêté et maltraité en 2001, des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il se prévaut, d'une part, de sa qualité de secrétaire général du comité régional du Mouvement pour la Démocratie et le Développement, mouvement d'opposition dont le siège est à Angers, d'autre part, de ce que son frère, également persécuté au Tchad pour des raisons politiques, a dû chercher refuge au Bénin et, enfin, de ce que la région du Tchad où vivent ses parents n'est pas sûre ; que, toutefois, les risques allégués par l'intéressé ont déjà été exposés devant l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté ses demandes d'admission au statut de réfugié politique ; que les attestations, versées au dossier, établies par des compatriotes appartenant au même Mouvement que le requérant selon lesquelles celui-ci risque de subir de mauvais traitements en cas de retour au Tchad, sont rédigées en termes généraux et ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus personnellement par M. Y en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire, en fixant le Tchad comme pays de destination, aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il concerne les étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, ce qui n'est pas le cas de M. Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
N° 07NT03731
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