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28/07/2008 | FRANCE | N°08NT00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 08NT00580


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Laval, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4249 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Laval, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4249 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)” ;

Considérant que l'état de santé de M. X a justifié qu'il soit temporairement admis au séjour en France, au regard d'un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique en date du 18 octobre 2006, renouvelé le 11 juillet 2007 ; que, toutefois, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 4 septembre 2007 émis par la même autorité médicale, laquelle a estimé, d'une part, que le défaut de prise en charge de la pathologie psychiatrique dont souffre M. X était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis, qui justifie suffisamment la possibilité d'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine, n'a pas un caractère incomplet ; que les certificats médicaux produits par M. X n'apportent pas d'éléments susceptibles de contredire cet avis et d'établir, en particulier, que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant ; que seule sa soeur réside sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 08NT00580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00580
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;08nt00580 ?
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